Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 à 401 du code de l'administration communale, en ce qui concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privées

En vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000En vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 10

Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

Dans tous les cas, les statuts doivent réserver au département ou à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.

Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.

La proportion des représentants du département ou de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées au département ou à la commune par rapport au capital.

Le département ou la commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant.