Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 à 401 du code de l'administration communale, en ce qui concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privées

En vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000En vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 4

Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

Les actions, actions d'apport, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux départements ou aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées doivent être mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.

Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même s'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration.