Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports,
Vu la délibération en date du 29 septembre 1972 du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 18/08/2018Version en vigueur depuis le 18 août 2018
Il est institué une commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens, chargée d'examiner les conditions dans lesquelles sont passés les marchés nécessaires à l'exploitation de la Régie.
Article 2
Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025
Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens les marchés d'un montant hors taxes supérieur à :
- quinze millions d'euros pour les marchés de prestations de service ;
- vingt-cinq millions d'euros pour les marchés de fournitures ou de travaux.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/09/2019Version en vigueur depuis le 30 septembre 2019
Lorsqu'un marché ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage, d'une opération de travaux, d'un achat de services ou d'un achat de fournitures donne lieu à un découpage par lots séparés, la valeur du marché à prendre en compte est celle de la valeur cumulée de l'ensemble des lots qui s'y rapportent. Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens peut ne pas soumettre à l'avis de la commission les lots n'excédant pas les montants prévus à l'article 2 respectivement pour les marchés de prestations de service et les marchés de fournitures ou de travaux. A défaut de lot de ce montant ou d'un montant supérieur, la RATP soumet à l'avis de la commission le lot présentant le montant le plus important.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2019, ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisée à cette date.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025
Peuvent ne pas être soumis à l'examen de la commission :
1° Les marchés qui font l'objet d'un groupement de commande en application de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique et qui sont attribués par l'instance compétente du coordonnateur du groupement de commande, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens.
2° Les marchés passés par un Groupement d'intérêt économique dont serait membre la Régie autonome des transports parisiens et qui, en application des règles de gouvernance de ce Groupement, ne seraient pas soumis aux instances d'approbation internes de la Régie.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025
La commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens est composée de six membres, dont le président et le vice-président, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant de la mission de contrôle économique et financier des transports et deux représentants de la direction générale de la Régie autonome des transports parisiens.
Le président et le vice-président sont nommés par le ministre des transports et pris parmi les membres en activité de service ou honoraires, l'un du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, l'autre des corps des ponts, des eaux et des forêts ou des mines. Les autres membres et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.
Tout membre qui perd la qualité ou n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été nommé cesse de plein droit de faire partie de la commission.
Les membres ne peuvent prendre ou conserver un intérêt dans un marché ou une opération quelconque passés avec les entreprises dont les marchés sont soumis à la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/09/2019Version en vigueur depuis le 30 septembre 2019
La commission se réunit toutes les fois que !es besoins du service l'exigent, sur la convocation du président.
Le président peut demander au responsable d'une affaire examinée, ou à son représentant, d'être entendu par la commission.
La Régie autonome des transports parisiens transmet, chaque semestre, au représentant du ministère de l'économie et des finances membre de la commission des marchés prévue à l'article 4, un bilan des marchés conclus dont les montants sont compris entre 5 millions d'euros et les seuils fixés par le présent arrêté.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2019, ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisée à cette date.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025
Les pièces à soumettre par la Régie autonome des transports parisiens comprennent le texte du marché et une notice explicative indiquant les conditions dans lesquelles il a été négocié.
La communication en est faite au secrétaire, lequel délivre un récépissé dont la date sert de point de départ au délai fixé au cinquième alinéa du présent article.
La Régie autonome des transports parisiens tient à la disposition de la commission le dossier complet du marché.
La commission formule sur chaque marché un avis ferme, favorable éventuellement avec réserves ou défavorable. Dans ce dernier cas l'avis de la commission doit être motivé.
L'avis de la commission est notifié dans les trente jours suivant la communication du marché. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, l'avis de la commission est considéré comme favorable.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/01/1973Version en vigueur depuis le 15 janvier 1973
L'avis de la commission ne lie pas le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens ; toutefois, si ce dernier passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, la délibération du conseil doit en indiquer les motifs.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025
La commission ne peut valablement délibérer que lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des membres ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission élabore son propre règlement intérieur.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025
Les frais de fonctionnement de la commission des marchés sont à la charge de la Régie autonome des transports parisiens.
Les rémunérations du président et du vice-président sont fixées par le ministre des transports, sur proposition de la Régie.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/01/1973Version en vigueur depuis le 15 janvier 1973
Le directeur des transports terrestres du ministère des transports et le secrétaire général de la commission centrale des marchés du ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 11 janvier 1973
Le ministre des transports,
ROBERT GALLEY,
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JACQUES CALVET