Arrêté du 11 janvier 1973 portant création et organisation de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens

En vigueur depuis le 30/09/2019En vigueur depuis le 30 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/09/2019Version en vigueur depuis le 30 septembre 2019

Modifié par Arrêté du 24 septembre 2019 - art. 1

Lorsqu'un marché ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage, d'une opération de travaux, d'un achat de services ou d'un achat de fournitures donne lieu à un découpage par lots séparés, la valeur du marché à prendre en compte est celle de la valeur cumulée de l'ensemble des lots qui s'y rapportent. Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens peut ne pas soumettre à l'avis de la commission les lots n'excédant pas les montants prévus à l'article 2 respectivement pour les marchés de prestations de service et les marchés de fournitures ou de travaux. A défaut de lot de ce montant ou d'un montant supérieur, la RATP soumet à l'avis de la commission le lot présentant le montant le plus important.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2019, ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisée à cette date.