La commission se réunit toutes les fois que !es besoins du service l'exigent, sur la convocation du président.
Le président peut demander au responsable d'une affaire examinée, ou à son représentant, d'être entendu par la commission.
La Régie autonome des transports parisiens transmet, chaque semestre, au représentant du ministère de l'économie et des finances membre de la commission des marchés prévue à l'article 4, un bilan des marchés conclus dont les montants sont compris entre 5 millions d'euros et les seuils fixés par le présent arrêté.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2019, ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisée à cette date.