La commission ne peut valablement délibérer que lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des membres ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission élabore son propre règlement intérieur.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.