Arrêté du 11 janvier 1973 portant création et organisation de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens

En vigueur depuis le 02/01/2025En vigueur depuis le 02 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

Modifié par Arrêté du 23 décembre 2024 - art. 1

Les pièces à soumettre par la Régie autonome des transports parisiens comprennent le texte du marché et une notice explicative indiquant les conditions dans lesquelles il a été négocié.

La communication en est faite au secrétaire, lequel délivre un récépissé dont la date sert de point de départ au délai fixé au cinquième alinéa du présent article.

La Régie autonome des transports parisiens tient à la disposition de la commission le dossier complet du marché.

La commission formule sur chaque marché un avis ferme, favorable éventuellement avec réserves ou défavorable. Dans ce dernier cas l'avis de la commission doit être motivé.

L'avis de la commission est notifié dans les trente jours suivant la communication du marché. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, l'avis de la commission est considéré comme favorable.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.