Arrêté du 16 août 1989 portant réglementation de l'importation, de la mise en vente et de la vente des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence susceptibles de perturber la réception des émissions radioélectriques

en vigueur au 06/08/2026en vigueur au 06 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1989

NOR : PTTD8900056A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu l'article 23 bis du code des douanes ;

Vu l'article 114 de la loi de finances du 31 mai 1933 ;

Vu le décret du 1er décembre 1933 portant règlement d'administration publique pour la détermination des obligations auxquelles sont tenus les constructeurs, exploitants, revendeurs et détenteurs d'installations ou d'appareils électriques ;

Vu le décret n° 87-689 du 19 août 1987 relatif au comité de coordination des télécommunications ;

Vu la directive C.E.E. n° 76-890 adoptée par le Conseil des communautés européennes en date du 4 novembre 1976, modifiée par la directive C.E.E. n° 87-310 adoptée par la Commission des communautés européennes le 3 juin 1987,FMT 19 *

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

    Dans le présent arrêté, le terme "la directive" signifie la directive C.E.E. n° 76-890, modifiée par la directive C.E.E. n° 87-310.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

    Le présent arrêté est applicable aux luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

    Sont interdites la fabrication pour le marché intérieur, l'importation pour la mise à la consommation, la mise en vente et la vente des luminaires qui ne répondent pas aux prescriptions de la directive susvisée. Ces prescriptions sont celles de la norme française NF EN 55 015 (1988).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

    Aucun luminaire non déparasité ne peut être vendu, mis en vente, importé sans comporter, en caractères apparents et indélébiles, la mention "Luminaire non déparasité destiné à être utilisé dans les zones non résidentielles". Au sens du paragraphe 2.1 de l'annexe à la directive, le territoire français est entièrement considéré comme zone résidentielle, sauf cas particulier prévu à l'article 5 du décret du 1er décembre 1933.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

    La conformité des luminaires aux prescriptions de la directive susvisée est attestée par le producteur ou l'importateur sous la responsabilité de celui-ci dans une déclaration figurant sur la notice d'emploi, le bon de garantie ou le luminaire.

    L'apposition sur chaque luminaire de la marque prévue au 2 de l'article 3 de la directive, ou la référence à un certificat de conformité délivré par un organisme notifié par l'un des pays des communautés ou par l'organisme désigné à l'article 6 ci-après, dispense de cette déclaration.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

    Le Laboratoire central des industries électriques, 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, est habilité à délivrer le certificat de conformité prévu à l'article 5 (alinéa 2).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

    Les déclarations en douane de luminaires importés pour la mise à la consommation devront être accompagnées d'une attestation signée par l'importateur garantissant la conformité des matériels aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

    L'arrêté du 20 février 1985 portant réglementation de l'importation, de la mise en vente et de la vente des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence susceptibles de perturber la réception des émissions radioélectriques est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ.