Arrêté du 16 août 1989 portant réglementation de l'importation, de la mise en vente et de la vente des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence susceptibles de perturber la réception des émissions radioélectriques

En vigueur depuis le 03/09/1989En vigueur depuis le 03 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1989

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

La conformité des luminaires aux prescriptions de la directive susvisée est attestée par le producteur ou l'importateur sous la responsabilité de celui-ci dans une déclaration figurant sur la notice d'emploi, le bon de garantie ou le luminaire.

L'apposition sur chaque luminaire de la marque prévue au 2 de l'article 3 de la directive, ou la référence à un certificat de conformité délivré par un organisme notifié par l'un des pays des communautés ou par l'organisme désigné à l'article 6 ci-après, dispense de cette déclaration.