Article 4
Aucun luminaire non déparasité ne peut être vendu, mis en vente, importé sans comporter, en caractères apparents et indélébiles, la mention "Luminaire non déparasité destiné à être utilisé dans les zones non résidentielles". Au sens du paragraphe 2.1 de l'annexe à la directive, le territoire français est entièrement considéré comme zone résidentielle, sauf cas particulier prévu à l'article 5 du décret du 1er décembre 1933.