Arrêté du 16 août 1989 portant réglementation de l'importation, de la mise en vente et de la vente des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence susceptibles de perturber la réception des émissions radioélectriques

En vigueur depuis le 03/09/1989En vigueur depuis le 03 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1989

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/09/1989Version en vigueur depuis le 03 septembre 1989

Aucun luminaire non déparasité ne peut être vendu, mis en vente, importé sans comporter, en caractères apparents et indélébiles, la mention "Luminaire non déparasité destiné à être utilisé dans les zones non résidentielles". Au sens du paragraphe 2.1 de l'annexe à la directive, le territoire français est entièrement considéré comme zone résidentielle, sauf cas particulier prévu à l'article 5 du décret du 1er décembre 1933.