Article 1
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1 JORF 10 novembre 1993
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux tondeuses à gazon. Elles ne visent que les matériels neufs. Est considéré comme tondeuse à gazon tout appareil à moteur conçu pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées d'agrément, de loisir ou de sport, à l'exclusion des appareils non autonomes qui ne peuvent assurer leur fonction de coupe de l'herbe que s'ils sont montés en accessoire d'un engin tracteur assurant la motricité, et du matériel agricole et forestier.
Article 2
Version en vigueur du 17/01/1988 au 01/01/1990Version en vigueur du 17 janvier 1988 au 01 janvier 1990
Modifié par Arrêté 1987-12-24 art. 1 JORF 17 janvier 1988
Il est interdit de fabriquer pour le marché intérieur et pour tout pays de la Communauté européenne, d'importer pour la mise à la consommation, de mettre en vente ou de vendre, de mettre en location ou de louer des tondeuses à gazon dont le niveau d'émission sonore excède le niveau de puissance acoustique admissible indiqué au tableau ci-dessous :
:-----------------------------: : LARGEUR DE : NIVEAU DE : : COUPE : PUISSANCE : : de la tondeuse : (1) : : à gazon (L) : : :-----------------:-----------: : L < ou = 50 cm : 96 : : 50 cm : : : L < ou = 120 cm : 100 : : L > 120 cm : 105 : : : (1) Accoustique admissible db (A) 1 pW. Le niveau de puissance acoustique des tondeuses à gazon est déterminé à partir des mesures effectuées dans les conditions spécifiées par la norme NF U 15-171 de décembre 1985. " Toutefois, la tondeuse à gazon peut également être testée en la mettant sur un support, si son dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices.
" Si, pendant les essais, la tondeuse est alimentée par un groupe électrogène ou par secteur, les dispositions de la norme NF U 15-171 sont remplacées par les suivantes : la fréquence du courant d'alimentation doit être stabilisée à 7 1 Hz, pour les moteurs à induction, et la tension à 1 p. 100 de la tension nominale pour les tondeuses à moteur à collecteur.
" La fréquence, respectivement la tension, est spécifiée par le fabricant pour le moteur. La tension d'alimentation est mesurée au niveau de la fiche dans le cas d'un cordon d'alimentation fixé à demeure ou au socle d'un connecteur dans le cas d'un cordon d'alimentation amovible. La forme d'onde du courant fourni par un générateur doit être similaire à celle du courant fourni par le secteur.
" Les tondeuses à coussin d'air ou tenues à la main sont maintenues en position normale de travail. Les dispositifs de maintien ne doivent pas avoir pour effet d'influencer les résultats de la mesure.
" Le site de mesure doit répondre aux spécifications prévues à l'annexe IV.
" En cas de discordance entre les différentes mesures, celle à retenir est effectuée conformément au paragraphe a de l'annexe IV. "
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1, art. 2 JORF 10 novembre 1993
Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ne peuvent être fabriquées pour le marché intérieur et pour tout pays de la Communauté européenne, importées pour la mise à la consommation, mises en vente ou vendues, mises en location ou louées que :
" si le niveau de puissance acoustique mesuré dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté n'excède pas le niveau admissible pour leur largeur de coupe, indiqué au tableau ci-après :
(Tableau non reproduit)
" si le niveau de pression acoustique du bruit aérien émis au poste de conduite des tondeuses ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres, exprimé en décibels pondérés A et mesuré dans les conditions indiquées à l'annexe IV bis du présent arrêté, n'excède pas 90 dB (A). Cette disposition n'est pas applicable aux appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW. "
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1 JORF 10 novembre 1993
La conformité de la tondeuse à gazon aux prescriptions du présent arrêté est attestée par le constructeur, ou l'importateur dans le cas de fabrications faites hors du territoire de la Communauté européenne, et sous sa responsabilité.
Cette attestation est consignée dans un certificat qui doit accompagner l'appareil et qui peut être reproduit sur la notice d'emploi ou le bon de garantie.
Le certificat de conformité doit être joint à l'appui de la déclaration en douane.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1, art. 3 JORF 10 novembre 1993
Pour les tondeuses à gazon autres que les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW, le certificat de conformité est établi, selon le modèle figurant en annexe I, sur la base du procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque tondeuse à gazon par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après ou communiqués aux autorités françaises par les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Article 4
Version en vigueur du 11/09/1987 au 01/01/1990Version en vigueur du 11 septembre 1987 au 01 janvier 1990
Pour toutes les tondeuses à gazon autres que les tondeuses à cylindres à moteur et les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW, le certificat de conformité est obligatoirement établi suivant le modèle qui figure à l'annexe I du présent arrêté, sur la base du procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque type de tondeuses à gazon par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après ou figurant sur une liste établie par chaque Etat-membre de la Communauté européenne.
Article 5
Version en vigueur du 11/09/1987 au 01/01/1990Version en vigueur du 11 septembre 1987 au 01 janvier 1990
Les tondeuses à cylindres à moteur et les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW ne peuvent être importés ou mis sur le marché qu'après avoir fait l'objet de mesures acoustiques effectuées par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après.
Le certificat de conformité, visé à l'article 3, est constitué par une copie du procès-verbal de mesures acoustiques, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté, délivré par l'organisme visé à l'alinéa précédent.
Le certificat de conformité doit être adressé par le constructeur ou l'importateur établi en France dans le cas de fabrications faites hors du territoire de la Communauté européenne, au ministre chargé de l'environnement.
Les procès-verbaux de mesures acoustiques établis antérieurement à la publication du présent arrêté suivant les dispositions de la norme NF U 15-171 de septembre 1977 restent valables pour les types considérés, étant précisé que, à compter du 1er juillet 1987, les contrôles de conformité seront effectués suivant les prescriptions du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1 JORF 10 novembre 1993
Les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW ne peuvent être importés ou mis sur le marché qu'après avoir fait l'objet de mesures acoustiques effectuées par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après.
Le certificat de conformité, visé à l'article 3, est constitué par une copie du procès-verbal de mesures acoustiques, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté, délivré par l'organisme visé à l'alinéa précédent.
Le certificat de conformité doit être adressé par le constructeur ou l'importateur établi en France dans le cas de fabrications faites hors du territoire de la Communauté européenne, au ministre chargé de l'environnement.
Les procès-verbaux de mesures acoustiques établis antérieurement à la publication du présent arrêté suivant les dispositions de la norme NF U 15-171 de septembre 1977 restent valables pour les types considérés, étant précisé que, à compter du 1er juillet 1987, les contrôles de conformité seront effectués suivant les prescriptions du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1, art. 4 JORF 10 novembre 1993
Les tondeuses à gazon doivent porter, préalablement à leur première mise sur le marché, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure (telle que plaque rivée ou autocollante) :
les marques d'identification du constructeur ;
la désignation du type ;
l'indication du niveau de puissance acoustique maximal LWA, exprimé en décibels pondérés A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant. Cette indication n'est pas exigée pour les tondeuses à gazon équipées d'un moteur électrique et dont la largeur de coupe est inférieure à 30 centimètres ;
pour les tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres, l'indication du niveau de pression acoustique LPA au poste de conduite, exprimé en décibels pondérés A par rapport à 20 micropascals, garanti par le fabricant. Cette indication n'est pas exigée pour les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW.
Les modèles de ces deux dernières mentions figurent à l'annexe III du présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1 JORF 10 novembre 1993
Des contrôles pourront être effectués, à l'initiative des autorités administratives ou dans le cadre de la gestion du certificat de qualification " marque NF - TONDEUSES A GAZON ", pour surveiller la conformité des tondeuses à gazon aux prescriptions du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1 JORF 10 novembre 1993
Dans le cas d'un contrôle à l'initiative des autorités administratives, celui-ci est un contrôle par lot et les mesures acoustiques sont effectuées dans les conditions spécifiées par la norme NF U 15-171 de décembre 1985.
8.1. Si la valeur du niveau de puissance acoustique maximal garanti par le constructeur est égale au niveau de puissance acoustique admissible défini à l'article 2, le contrôle se fait sur la base d'un échantillon de " n " appareils, avec n ,3.
Si un des appareils contrôlés a un niveau de puissance acoustique, arrondi au décibel entier le plus proche, supérieur au niveau de puissance acoustique admissible, le lot est réputé non conforme.
8.2. Si la valeur du niveau de puissance acoustique maximal garanti par le constructeur est inférieure au niveau de puissance acoustique admissible défini à l'article 2, elle est réputée correspondre à un niveau satisfait par au moins 93,5% des produits. Les contrôles se font en utilisant les méthodes statistiques décrites dans la norme NF S 31.076.
Sauf si les parties sont convenues, préalablement aux essais de contrôle, d'adopter des dispositions différentes, la décision d'acceptation d'un lot est basée sur les données suivantes :
- risque du fournisseur fixé à 5% ;
- écart type de référence fixé à 3 dB (A) ;
- effectif d'un échantillon simple, ou équivalent, égal à 3.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1 JORF 10 novembre 1993
Sont désignés pour délivrer le procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque type de tondeuses à gazon :
- le Laboratoire national d'essais (L.N.E.), 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris ;
- le Centre national de machinisme agricole et du génie rural, des eaux et forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.), parc de Tourvoie, 92160 Antony ;
- le Centre technique des industries mécaniques (C.E.T.I.M.), 52, avenue Félix-Louat, 60300 Senlis.
Ces organismes doivent être garantis contre les recours en responsabilité civile et le personnel est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1 JORF 10 novembre 1993
L'arrêté du 7 septembre 1979, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1983, est abrogé.
Cependant, jusqu'au 1er juillet 1987, les matériels d'un type existant ayant fait l'objet de mesures acoustiques suivant les prescriptions de l'arrêté du 7 septembre 1979 modifié susvisé peuvent être importés ou mis sur le marché conformément aux dispositions antérieures.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, le directeur général de l'industrie, le directeur général des douanes et des droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation (Budget) et le délégué à la qualité de la vie au ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports (Environnement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I, II, III, IV, IV bis, V, VI
Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1, annexes JORF 10 novembre 1993
ANNEXE I
modèle de certificat de conformité
concernant les tondeuses à gazon visées à l'article 4
Je soussigné (nom, prénom, adresse)
atteste que la tondeuse à gazon :
1. Catégorie (moteur à combustion, électrique, etc.)
2. Marque :
3. Type :
4. Identification de série :
5. Moteur :
- constructeur :
- type :
- vitesse de rotation pendant les mesures : (tours/minute)
6. Examinée par (référence du laboratoire) :
7. Procès-verbal n° :
est conforme aux spécifications de la directive (C.E.E.) n° 84-538.
Niveau de puissance acoustique garanti : dB (A)
Niveau de pression acoustique garanti (pour les tondeuses de largeur de coupe supérieure à 120 cm) : dB (A)
- genre du dispositif de coupe :
- largeur de coupe : cm
- vitesse de rotation du dispositif de coupe : (tours/minute)
Signature :
Fonction :
Nota. Les mentions 6 et 7 sont facultatives.
ANNEXE II
Modèles de mention indiquant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique garantis
A. Pour les tondeuses à gazon visées à l'article 4 :
B. Pour les tondeuses à gazon visées à l'article 5 :
ANNEXE III
Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon
Champ d'application
La présente méthode de mesure s'applique aux tondeuses à gazon. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination de leur niveau de puissance acoustique en vue de leur attestation de conformité aux prescriptions du présent arrêté.
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979, modifié par les arrêtés du 6 mai 1982 et du 2 janvier 1986, fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les engins de chantier sont applicables aux tondeuses à gazon avec les modifications ci-après :
4. Critères à retenir pour l'expression des résultats
4.1. Critère acoustique pour l'environnement
Le critère acoustique pour l'environnement d'une tondeuse à gazon est exprimé par le niveau de puissance acoustique.
6. Conditions de mesure
6.1. Objet de la mesure
6.1.1. Les tondeuses à gazon sur lesquelles est prévu un dispositif destiné au ramassage de l'herbe sont à tester avec celui-ci dans les conditions d'utilisation normales.
6.1.2. Le dispositif de coupe est réglé à une hauteur de coupe de 3 cm. Si, pour des raisons techniques, cela est impossible, le dispositif de coupe est réglé à une hauteur aussi proche que possible de 3 cm. Le gazon de l'aire d'essais est tondu avant toute mesure acoustique avec ce réglage du dispositif de coupe.
Pour la mesure acoustique, la tondeuse doit être nettoyée de toute herbe et le collecteur d'herbe doit être vide.
6.1.3. Le dispositif de coupe des tondeuses à cylindre est réglé avec un écart cylindre/lame fixe indiqué par le fabricant de façon que :
une feuille de papier normalisée pesant 80 g/m2 (papier kraft ISO/R4046) soit coupée sur au moins 50 p. 100 de la largeur de coupe,
ou
l'espace entre les lames du cylindre et la lame fixe ne soit pas supérieur à 0,15 mm sur la largeur totale de coupe,
ou
le mécanisme de coupe soit réglé jusqu'à ce que les lames soient en contact entre elles, puis desserré jusqu'à ce que le contact cesse juste au moment où le cylindre tourne à la vitesse maximale.
L'emploi de la méthode d'essai définie au troisième tiret n'est possible que pour les tondeuses à cylindre équipées d'un moteur électrique dont la largeur de coupe est inférieur à 50 cm.
Avant et durant les mesures, les lames rotatives doivent être lubrifiées avec une huile SAE 20/50.
6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant la mesure
Avant chaque mesure acoustique, le moteur de la tondeuse à gazon doit être porté à la température de régime suivant les instructions du fabricant.
Les mesures de la puissance acoustique des tondeuses à gazon se font en principe la tondeuse étant à l'arrêt, sans présence d'opérateur et le dispositif de coupe ainsi que le moteur fonctionnant à leur régime maximal.
Si le dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices de la tondeuse à gazon, elle est testée soit en la mettant sur un support, soit en mouvement, conduite par un opérateur, dans les conditions suivantes :
- tondeuse à transmission directe : dans ce cas, elle se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe fonctionne à son régime maximal prévu par le fabricant ;
- tondeuse à transmission réglable : dans ce cas, il est choisi le rapport de transmission le plus élevé. La tondeuse se déplace à une vitesse telle que l'outil de coupe soit à son régime maximal prévu par le fabricant.
a) Tondeuses à gazon avec moteur à combustion.
L'huile moteur utilisée pour le fontionnement de la tondeuse durant les mesures est spécifiée par le fabricant. Le réservoir du combustible ne doit pas être rempli de plus de la moitié.
b) Tondeuses à gazon à moteur électrique.
Si la tondeuse est alimentée par accumulateur, il faut s'assurer
qu'il est à sa charge maximale. Si la tondeuse est alimentée par un groupe électrogène ou par secteur, la fréquence du courant d'alimentation doit être stabilisée à ù 1 Hz, pour les moteurs à induction, et la tension à 1% de la tension nominale pour les tondeuses à moteur à collecteur. La fréquence, respectivement la tension, est spécifiée par le fabricant pour le moteur.
La tension d'alimentation est mesurée au niveau de la fiche dans le cas d'un cordon d'alimentation fixé à demeure ou au socle d'un connecteur dans le cas d'un cordon d'alimentation amovible. La forme d'onde du courant fourni par un générateur doit être similaire à celle du courant fourni par le secteur.
c) Tondeuses à coussin d'air ou tenues à la main :
Ces tondeuses sont maintenues en position normale de travail. Les dispositifs de maintien ne doivent pas avoir pour effet d'influencer les résultats de la mesure.
6.3. Site de mesure
6.3.1. Dispositions générales.
Le site de mesure doit répondre aux spécifications prévues aux paragraphes 6.3.2, 6.3.3 ou 6.3.4.
En cas de contestation, les mesures sont à effectuer sur une aire d'essais conforme au paragraphe 6.3.2.
6.3.2. Mesure en plein air sur dallage artificiel.
L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, se compose d'une surface en béton ou en asphalte non poreux sur laquelle repose un dallage artificiel conforme aux prescriptions des annexes V et VI du présent arrêté, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesures 2, 4, 6 et 8.
Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure.
6.3.3. Mesure en plein air sur gazon.
L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones doit se composer d'un gazon non mouillé.
6.3.4. Mesures à l'intérieur sur dallage artificiel.
1. Le champ acoustique à l'intérieur doit être similaire aux conditions de champ libre et la valeur de la constante C doit être déterminée conformément au point 8.6.2. Le plancher doit être plan et horizontal.
L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, doit avoir les mêmes caractéristiques acoustiques que le béton ou l'asphalte non poreux et doit être couverte d'un dallage artificiel conforme aux prescriptions des annexes V et VI du présent arrêté, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesures 2, 4, 6 et 8.
2. Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure.
6.4. Surface de mesure, distance de mesure, localisation et nombre de points de mesure
6.4.1. Surface de mesure.
La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère. Le rayon de l'hémisphère est déterminé par la largeur de coupe de la tondeuse.
Le rayon est de :
4 mètres lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est inférieure ou égale à 1,2 mètre ;
10 mètres lorsque la largeur de coupe de la tondeuse à tester est supérieure à 1,2 mètre.
6.4.2. Localisation et nombre de points de mesure.
6.4.2.1. Généralités.
Pour la mesure du bruit émis par les tondeuses à gazon à l'arrêt ou en mouvement, les points de mesure sont au nombre de six, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié. Pour les mesures à l'arrêt, le centre de l'hémisphère coïncide avec la projection au sol du centre géométrique de la tondeuse à gazon orientée du point de mesure 1 au point 5. Pour les mesures en déplacement, l'axe en déplacement passe par les positions des points de mesure 1 et 5.
7. Réalisation des mesures
7.1.1. Mesure des bruits étrangers.
La mesure du niveau de bruit parasite n'est pas à prendre en considération (point 7.1.1, alinéa b).
7.1.5. Présence d'obstacles.
Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3, troisième alinéa, de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié sont respectées.
7.2. Mesure du niveau de pression acoustique LpA
La mesure du niveau de pression acoustique LpA se fait conformément au point 7.2, premier alinéa, de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié. Lorsque la tondeuse se déplace, la durée de mesure est égale au temps qu'elle met pour parcourir à vitesse constante le trajet AB (voir la figure en fin d'annexe).
Les niveaux de pression acoustique LpA d'une tondeuse à gazon doivent être mesurés au moins trois fois. Si les niveaux de puissance acoustique obtenus à partir de ces mesures diffèrent de plus de 1 dB, de nouvelles mesures doivent être effectuées jusqu'à l'obtention de deux niveaux de puissance qui ne diffèrent pas de plus de 1 dB. Le plus élevé de ces niveaux est le niveau de puissance acoustique de la tondeuse.
Nota. Lorsqu'on utilise un sonomètre pour les mesures, avec la tondeuse en déplacement, LpA est, dans la plupart des cas, égal au niveau mesuré lors du passage de la tondeuse au centre de
l'hémisphère.
8. Exploitation des résultats
8.6.2. Qualités acoustiques de l'aire d'essais.
Pour ces mesures, la constante C déterminée conformément au point 8.6.2 de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 doit être comprise entre 0,5 et 2 dB avec K 2 r 0.
9. Données à enregistrer
9.1. Source sonore à l'essai
Ajouter :
f) Largeur de coupe ;
g) Vitesse de rotation du dispositif de coupe.
9.4. Données acoustiques
Dans b, supprimer " aire S de la surface de mesure en mètres carrés.
Ajouter :
l) Lieu, date et heure des mesures.
(CLICHÉ non reproduit)
ANNEXE IV bis
Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon au poste de conduite
La présente méthode de mesure s'applique aux tondeuses ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres et un siège relié d'une manière appropriée à un élément de leur structure.
Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 3 juillet 1979, modifié par les arrêtés du 6 mai 1982 et du 2 janvier 1986, fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les engins de chantier sont applicables aux tondeuses à gazon avec les modifications ci-après.
6. Opérateur
Un opérateur doit être au poste de conduite.
6.2.1. Opérateur en position debout.
Ce point n'est pas pris en considération.
7.1. Généralités
La position du microphone est celle spécifiée au point 7.3.
9.1. Généralités
Les conditions d'installation et de fonctionnement de la tondeuse à gazon sont énoncées au point 6.2 de l'annexe IV.
9.2. Fonctionnement d'une tondeuse à gazon
munie de dispositifs réglables
Ce point n'est pas pris en considération.
10.2.2. En cas d'utilisation des niveaux de pression acoustique pondérés A, LpA.
Si la mesure est faite à l'aide d'un sonomètre, T est égal à 5 secondes. Le nombre de mesures est de 5.
A N N E X E V
DALLAGE ARTIFICIEL
1. Dimensions et composition :
1.1. Dimensions :
Le dallage artificiel doit avoir une dimension de 360 x 360 cm.
1.2. Matériaux :
Le dallage artificiel est composé d'une couche de matière absorbante dont les coefficients d'absorption a mesurés conformément à la norme ISO 354 première édition, 1985-02-01, sont compris dans les limites indiquées au tableau ci-après :
A N N E X E VI
EXEMPLE DE MATERIAUX ET DE CONSTRUCTION
Fibre minérale de 20 mm d'épaisseur avec une résistance à l'écoulement d'air de 1 kNs/M4 et une densité de 25 kg/m3.
Pour des raisons de commodité, le dallage artificiel peut être constitué de panneaux assemblés.
Les bords coupés des panneaux d'aggloméré doivent être rendus non absorbants et protégés contre l'humidité. Ceci peut être fait par l'application d'une couche de peinture plastique.
Les extrémités sont bordées d'un profilé en U en aluminium de 320 mm.
En général, ces panneaux assemblés sont de deux types :
(A) Panneaux non destinés à supporter une charge ;
(B) Panneaux destinés à supporter la tondeuse à gazon et le personnel.
Des profilés en T en aluminium de 320 mm sont montés comme entretoises sur les panneaux d'assemblage visés sous (B) (cf. figure 1)
Les panneaux ainsi préparés sont recouverts de la matière absorbante coupée à la bonne dimension.
Les panneaux visés sous (A) sont recouverts d'un treillis métallique d'une longueur de fil de 0,8 mm et d'une largeur de maille de 10 mm (toile métallique pour volières).
Les panneaux visés sous (B) sont recouverts d'un grillage en acier ondulé constitué de fils d'un diamètre de 3,1 mm et d'une largeur de maille de 30 mm.
Ces garnitures grillagées sont fixées aux profilés en U en aluminium.
Arrêté du 17 juin 1987 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 1993
NOR : ENVQ8700128A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, Vu le code des douanes, et notamment son article 23 bis ; Vu le décret n° 75-960 du 17 octobre 1975 sur la limitation des niveaux sonores ; Vu la directive du conseil n° 84-538 C.E.E. du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon,
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
H. TOUTÉE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. TRICHET
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. DE ROSEN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. BOUTON