Article 5
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1 JORF 10 novembre 1993
Les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW ne peuvent être importés ou mis sur le marché qu'après avoir fait l'objet de mesures acoustiques effectuées par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après.
Le certificat de conformité, visé à l'article 3, est constitué par une copie du procès-verbal de mesures acoustiques, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté, délivré par l'organisme visé à l'alinéa précédent.
Le certificat de conformité doit être adressé par le constructeur ou l'importateur établi en France dans le cas de fabrications faites hors du territoire de la Communauté européenne, au ministre chargé de l'environnement.
Les procès-verbaux de mesures acoustiques établis antérieurement à la publication du présent arrêté suivant les dispositions de la norme NF U 15-171 de septembre 1977 restent valables pour les types considérés, étant précisé que, à compter du 1er juillet 1987, les contrôles de conformité seront effectués suivant les prescriptions du présent arrêté.