Article 2
Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1, art. 2 JORF 10 novembre 1993
Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ne peuvent être fabriquées pour le marché intérieur et pour tout pays de la Communauté européenne, importées pour la mise à la consommation, mises en vente ou vendues, mises en location ou louées que :
" si le niveau de puissance acoustique mesuré dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté n'excède pas le niveau admissible pour leur largeur de coupe, indiqué au tableau ci-après :
(Tableau non reproduit)
" si le niveau de pression acoustique du bruit aérien émis au poste de conduite des tondeuses ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres, exprimé en décibels pondérés A et mesuré dans les conditions indiquées à l'annexe IV bis du présent arrêté, n'excède pas 90 dB (A). Cette disposition n'est pas applicable aux appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW. "