Arrêté du 17 juin 1987 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon

En vigueur depuis le 10/11/1993En vigueur depuis le 10 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 1993

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Article 8

Version en vigueur depuis le 10/11/1993Version en vigueur depuis le 10 novembre 1993

Modifié par Arrêté 1993-07-12 art. 1 JORF 10 novembre 1993

Dans le cas d'un contrôle à l'initiative des autorités administratives, celui-ci est un contrôle par lot et les mesures acoustiques sont effectuées dans les conditions spécifiées par la norme NF U 15-171 de décembre 1985.

8.1. Si la valeur du niveau de puissance acoustique maximal garanti par le constructeur est égale au niveau de puissance acoustique admissible défini à l'article 2, le contrôle se fait sur la base d'un échantillon de " n " appareils, avec n ,3.

Si un des appareils contrôlés a un niveau de puissance acoustique, arrondi au décibel entier le plus proche, supérieur au niveau de puissance acoustique admissible, le lot est réputé non conforme.

8.2. Si la valeur du niveau de puissance acoustique maximal garanti par le constructeur est inférieure au niveau de puissance acoustique admissible défini à l'article 2, elle est réputée correspondre à un niveau satisfait par au moins 93,5% des produits. Les contrôles se font en utilisant les méthodes statistiques décrites dans la norme NF S 31.076.

Sauf si les parties sont convenues, préalablement aux essais de contrôle, d'adopter des dispositions différentes, la décision d'acceptation d'un lot est basée sur les données suivantes :

- risque du fournisseur fixé à 5% ;

- écart type de référence fixé à 3 dB (A) ;

- effectif d'un échantillon simple, ou équivalent, égal à 3.