Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2008

NOR : DEFX0600194R

Version en vigueur au 04 décembre 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat modifiée, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire modifiée, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée, notamment son article 112 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires modifiée, notamment son article 89 ;

Vu la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son article 29 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la quatrième partie du code de la défense (partie législative).

  • Les références à des dispositions abrogées à l'article 13 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

  • Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 14 :

    1° Les articles 28 à 31 de la loi du 1er mai 1802 sur l'instruction publique ;

    2° L'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 ayant pour objet l'envoi et le traitement aux frais de l'Etat dans les établissements d'eaux minérales des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ;

    3° La loi du 20 mars 1880 relative au service d'état major ;

    4° La loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime, à l'exception du premier alinéa de l'article 1er ;

    5° La loi du 9 avril 1930 permettant la régularisation de l'état civil des militaires disparus sur les théâtres extérieurs d'opérations ;

    6° La loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

    7° Le décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

    8° Le décret du 6 octobre 1939 portant application aux territoires relevant du ministre des colonies autres que les Antilles et la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 permettant, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

    9° Le décret du 19 octobre 1939 déclarant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

    10° Le décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil, dressés pendant la durée des hostilités ;

    11° L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Défense nationale) ;

    12° La loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

    13° La loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de France métropolitaine ;

    14° La loi n° 65-518 du 2 juillet 1965 relative à la prise de rang de certains élèves de l'Ecole polytechnique dans les services publics de l'Etat ;

    15° La loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

    16° La loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 modifiant la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

    17° La loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes ;

    18° La loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

    19° L'article 30-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

    20° La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

    21° L'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

    22° Les articles 1er à 88, 90, 95, 97 à 105 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

  • I.-L'abrogation des dispositions mentionnées aux 6°, 11°, 20° et 22° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense relatives aux articles suivants :

    1° Les articles 1er et 2 de la loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

    L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 ;

    3° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 29 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

    4° Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

    II.-L'abrogation des dispositions mentionnées au 14° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant certaines dispositions statutaires applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique.

    L'abrogation des dispositions mentionnées aux 15° et 17° du même article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat relatifs aux statuts particuliers des corps intéressés.

  • Les articles 1er à 8 et 10 à 14 ainsi que les dispositions du code de la défense (partie législative) annexées à la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    L'article 9 est applicable à Mayotte, ses 1° et 2° dans les îles Wallis et Futuna et son 1° dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Le Premier ministre, la ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

L'article 2 de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifie la présente ordonnance.

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