Article 1
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des ministères économiques et financiers ainsi que de ceux des collaborateurs occasionnels de ces ministères, qu'ils soient agents publics ou personnes privées.
Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.
Toutefois, les personnels visés au premier alinéa affectés à l'étranger et les personnels en fonction dans les services à l'étranger régis par le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont remboursés des frais de déplacement temporaire qu'ils engagent dans l'exercice de leurs missions dans les conditions et selon les taux prévus par l'arrêté du 8 avril 2019 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.
Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :
-lorsque l'intérêt du service le justifie ;
-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;
-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;
Ce recours devra être justifié.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
-la destination n'est pas desservie par le train ;
-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;
-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.
Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/09/2023Version en vigueur depuis le 22 septembre 2023
L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon les taux fixés au a du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité et jusqu'au 30 juin 2027, l'agent en mission dans les communes de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise qui ne relèvent pas de la métropole du Grand Paris définie par le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris susvisé a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon le taux de 120 € appliqué aux communes de la métropole du Grand Paris.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.
Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, et jusqu'au 30 juin 2027, les taux mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux appliqués pour les missions effectuées à Paris, peuvent être majorés de 10 € par nuitée pour l'agent en mission qui est conduit à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 35 nuitées. Les agents concernés disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention “ hébergement à taux spécifique ”.Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er novembre 2023 (NOR : ECOP2328873A), ces dispositions entrent en vigueur le 22 septembre 2023.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 22/09/2023Version en vigueur depuis le 22 septembre 2023
En application du dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, jusqu'au 30 juin 2027, en cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de frais d'hébergement est réduite pour les agents de la direction générale des douanes et droits indirects de 10 % à partir du onzième jour et de 20 % à partir du trente et unième jour de mission.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er novembre 2023 (NOR : ECOP2328873A), ces dispositions entrent en vigueur le 22 septembre 2023.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, selon les montants fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.
Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent muni d'un ordre de mission permanent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.
Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Les dispositions des articles 5 à 8 sont applicables à l'intérim.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport, ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense.
En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi sur production d'un justificatif de paiement ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute sont également remboursables.
En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule peuvent donner lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part.
Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol aller ou retour (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission (durée des vols aller et retour comprise) est inférieure ou égale à 7 jours.
Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.
Sur accord de l'autorité précitée, il est aussi possible de bénéficier d'un sur-classement lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent.
La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe supérieure et, de préférence, immédiatement supérieure à la classe économique quand elle est disponible, quelle que soit la durée du vol, pour les membres du Gouvernement, les membres des délégations ministérielles, les parlementaires en mission, les directeurs de cabinet, le secrétaire général du ministère et les directeurs d'administration centrale, les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement et toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances pour en bénéficier.
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux déplacements outre-mer.
Dans les cas où il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'agent en poste à l'étranger peut prétendre au versement d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission destinée à couvrir les frais d'hébergement et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour.
Les taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et d'hébergement pour les missions ou intérim en outre-mer et le montant des indemnités journalières de mission temporaire à l'étranger sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.Le troisième alinéa de l'article 6 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
L'indemnité journalière de mission à l'étranger est allouée dans les conditions suivantes :
65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Toute escale de plus de 5 heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 15.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Lorsque l'agent à l'étranger bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité journalière de mission à l'étranger.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.
Le deuxième alinéa de l'article 7 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 19
Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/03/2019Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 12
Modifié par Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 5Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent à l'étranger ou outre-mer sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Article 19-1
Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/03/2019Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 12
Créé par Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 6Le taux de l'indemnité journalière attribuée à l'agent en tournée à l'étranger est égal à 100 % du taux de l'indemnité journalière versée à l'agent en mission. Celui de l'indemnité journalière susceptible d'être servie pour une tournée outre-mer est égal à 70 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer considérée.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Le taux de l'indemnité allouée à l'occasion d'un intérim outre-mer est égal à celui de l'indemnité de mission.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :
- les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
- les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;
- les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission ou de l'intérim, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute peuvent lui être remboursés . Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi engagés dans l'intérêt du service sur le lieu du séjour peuvent également être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ;
- sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
Article 22
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune :
- la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- les communes faisant partie de l'agglomération urbaine de Lille au sens du recensement le plus récent de l'INSEE.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
L'agent qui suit une action de formation statutaire préalable à sa titularisation bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
Par dérogation, l'agent qui suit une action de formation statutaire préalable à sa titularisation dans sa résidence familiale, dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation ou dans celle de sa nouvelle affectation, perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage.
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Pour les stages de formation initiale d'une durée supérieure à six mois, l'agent peut opter pour un versement linéaire des indemnités.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
L'agent effectuant un stage de formation continue en métropole perçoit une indemnité de nuitée dans les conditions prévues aux articles 5 et 5-1 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas définie au premier alinéa de l'article 6.
L'agent en formation continue outre-mer ou à l'étranger perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 14,15,17.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Lorsque, moyennant une participation de sa part, l'agent en formation continue a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, l'indemnité de nuitée est réduite de 30 %. De même, un abattement de 50 % est appliqué à l'indemnité de repas lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.
Article 26-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'agent qui suit une formation continue dans une commune non limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif ou assimilé au tarif applicable aux agents fréquentant habituellement ce restaurant, bénéficie d'une indemnité de repas réduite de 50 %.
Cette disposition est également applicable, sous les mêmes conditions, aux agents dont la résidence administrative ou familiale se situe dans l'une des communes de l'agglomération urbaine de Lille et qui effectuent un stage de formation continue dans une autre commune de cette agglomération urbaine.
Article 27
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation.
Lorsque la durée du stage de formation continue est supérieure à une semaine, l'agent peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport pour le trajet aller-retour entre sa résidence familiale et le centre de formation le week-end, dans la limite du montant des indemnités qui lui auraient été versées s'il était resté sur place. Dans le cas des stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier du remboursement intégral d'un second aller et retour. Dans les deux hypothèses, le paiement des indemnités est suspendu pendant la durée du séjour dans la résidence familiale, laquelle est par ailleurs prise en compte pour l'application de l'alinéa 4 de l'article 5.
Article 28
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge à raison d'un aller et retour par année civile. Toutefois, lorsque l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel, ses frais de transport supplémentaires sont également pris en charge.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de repas versée aux agents en mission ou intérim, ou à la fraction correspondante de l'indemnité de mission, l'agent qui se déplace dans une commune limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n'est pas regardé comme effectuant un déplacement à l'intérieur d'une même commune.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté autres que ceux mentionnés aux articles 4, 10, 13 et 21 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Les intéressés produisent les justificatifs de dépense requis dès le retour du déplacement.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents ou personnalités nommément désignés par le ministre, le secrétaire d'Etat, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet concerné peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé et comporte la mention "hébergement aux frais réels".
La prise en charge de leurs voyages peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. L'ordre de mission autorisant le déplacement selon ces modalités est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 précité.
Article 31
Version en vigueur du 22/11/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 31 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 14
Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 32
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 16/03/2014 au 01/03/2019Version en vigueur du 16 mars 2014 au 01 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 21
Modifié par Arrêté du 6 mars 2014 - art. 4Paris.
Communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise.
Communes de plus de 200 000 habitants : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse.
Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2025
NOR : ECOP0600719A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ; Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ; Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé,
Thierry Breton
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.