Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

En vigueur depuis le 19/07/2025En vigueur depuis le 19 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 1

Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :

-lorsque l'intérêt du service le justifie ;

-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;

-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

Ce recours devra être justifié.