- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS (Articles 1 à 79)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions de l'Etat et à l'association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure. (Article 1)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure. (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux investigations judiciaires. (Articles 8 à 20)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations. (Articles 22 à 27)
- Chapitre VI : Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique. (Articles 28 à 30)
- Chapitre VII : Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. (Article 31)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme. (Articles 32 à 46)
- Chapitre IX : Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie. (Article 47)
- Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques. (Articles 48 à 79)
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS. (Articles 80 à 85)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES. (Articles 86 à 93)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE. (Articles 94 à 107)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 108 à 119)
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 121 à 143)
- Chapitre Ier : Dispositions de portée générale. (Articles 121 à 130)
- Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte. (Articles 131 à 137)
- Chapitre III : Dispositions relatives à la Polynésie française. (Articles 138 à 140)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la Guyane et à la commune de Saint-Martin. (Articles 141 à 143)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
Elle est constituée :
- de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article 4-1 ;
- de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4.
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.VersionsLiens relatifsArticle 4-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 20Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.VersionsLiens relatifsArticle 4-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
- être de nationalité française ;
- être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- être en règle au regard des obligations du service national ;
- posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.
Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.VersionsLiens relatifsArticle 4-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.VersionsLiens relatifsArticle 4-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :
- pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
- pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.VersionsLiens relatifsArticle 4-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)I. - Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.
II. - Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.
Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
III. - Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.VersionsLiens relatifs
Article 5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.
VersionsArticle 5-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- être âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
- remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.
Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.VersionsLiens relatifsArticle 5-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.VersionsArticle 5-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)I. - Les périodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.
II. - Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l'article 4-5.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.
III. - Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 4-3, 4-4, 5-1 et 5-3.
VersionsArticle 6-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
Création Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 3° JORF 7 mars 2007Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;
- remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.
L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.
L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de la présente loi.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 1° JORF 7 mars 2007Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées.
Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Dans le cas où le réserviste ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile ou du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Pendant la période d'activité dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des douanes - art. 414 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 414 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des douanes - art. 324 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 324 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 21 (abrogé)
I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.
IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
VersionsLiens relatifsArticle 21-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 13
Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 30 () JORF 13 décembre 2005I.-Les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans d'emprisonnement, ou collectées au cours des procédures de recherche de cause de la mort et des causes de disparitions inquiétantes, afin de faciliter la constatation des crimes et délits présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant en mettre en évidence ce caractère sériel.
Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
II.-Ces traitements peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;
3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;
4° Victimes d'une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;
5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 74 du code de procédure pénale, ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par les articles 74-1 et 80-4 du même code.
III.-Les dispositions du III de l'article 21 sont applicables à ces traitements.
Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, sauf si le procureur de la République compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l'objet d'une mention.
IV.-Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article :
-les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
-les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
V.-Les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ne sont pas applicables aux traitements prévus par le présent article.
VI.-En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 67 ter
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 19 () JORF 7 août 2004Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 26 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 111Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.
VersionsLiens relatifsL'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.
Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
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- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code pénal - art. 225-4-1 (M)
- Crée Code pénal - art. 225-4-2 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-3 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-4 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)
- Crée Code pénal - art. 225-4-1 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-2 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-3 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-4 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)
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- Modifie Code pénal - art. 225-13 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-13 (V)
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- Modifie Code pénal - art. 225-15 (V)
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Article 42 (abrogé)
Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- Modifie Code pénal - art. 227-15 (M)
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code pénal - art. 132-77 (M)
- Modifie Code pénal - art. 221-4 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-24 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-30 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)
- Crée Code pénal - art. 132-77 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 131-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-4 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 225-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-10 (V)
Versions A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 433-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 433-3 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)
- Modifie Code pénal - art. 221-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du travail - art. L261-3 (AbD)
- Crée Code pénal - art. 225-12-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-20 (M)
- Modifie Code pénal - art. 225-21 (V)
- Abroge Code pénal - art. 227-20 (Ab)
- Crée Code pénal - art. 225-12-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-20 (M)
- Modifie Code pénal - art. 225-21 (Ab)
- Abroge Code pénal - art. 227-20 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L261-3 (Ab)
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I. - Paragraphe modificateur
II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (Ab)
Versions Article 76 (abrogé)
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L322-5 (V)
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L330-10 (VT)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (V)
- Crée Code de l'aviation civile - art. L322-5 (Ab)
- Crée Code de l'aviation civile - art. L330-10 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)
- Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-1 (AbD)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (Ab)
- Abroge Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 17 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9-1 (AbD)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsLe décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 20 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 21 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 22 (M)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 23 (M)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 24 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 25 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 26 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 27 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 28 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 29 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 30 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 31 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 32 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)
Versions Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)
Versions Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 6 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 7 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 8 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 1 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 2 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 3 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 4 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 5 (Ab)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 112 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 15
Modifié par LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 16 (VT)I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures et les agents des douanes en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des agents des douanes décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.
II, III, IV - Paragraphes modificateurs.
V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 120 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28
Modifié par Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 25 () JORF 2 mars 2004I. - En Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
III. - Abrogé.
IV. - Dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire.
VersionsLiens relatifsLes articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 41, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :
a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement.
Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros ou sa contre-valeur en monnaie locale.
Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.
VersionsEn Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 Euros au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.
VersionsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions de l'article L. 34-3 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 34-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 32 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
- Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 32 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.
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I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.
II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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