Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 19/03/2003Version en vigueur au 19 mars 2003

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  • Article L131-13

    Version en vigueur du 05/07/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 07 mai 2005

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du haut-commissaire de prendre, pour toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

    Ce droit ne peut être exercé par le haut-commissaire à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.

  • Article L131-13-1

    Version en vigueur du 19/03/2003 au 07/03/2007Version en vigueur du 19 mars 2003 au 07 mars 2007

    Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 122 () JORF 19 mars 2003

    En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.

    L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.

    Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.

    La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

    La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.

    Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

    Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.

    En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.

    Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale.

  • Article L131-14

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le haut-commissaire.