Code des douanes

Version en vigueur au 19/05/2011Version en vigueur au 19 mai 2011

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  • Article 414

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 28/01/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 28 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161
    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 14

    Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

    La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

    La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

  • Article 414-1

    Version en vigueur du 29/05/2009 au 24/03/2012Version en vigueur du 29 mai 2009 au 24 mars 2012

    Création LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59

    Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :

    1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;

    2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198.