Article 225-5
Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article 225-6
Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Article 225-7
Version en vigueur du 19/03/2003 au 19/05/2011Version en vigueur du 19 mars 2003 au 19 mai 2011
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il est commis :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
7° Par une personne porteuse d'une arme ;
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 225-7-1
Version en vigueur du 19/03/2003 au 23/04/2021Version en vigueur du 19 mars 2003 au 23 avril 2021
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
Article 225-8
Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 225-9
Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
Article 225-10
Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1°, art. 51 JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 51 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 51Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
Article 225-10-1
Version en vigueur du 19/03/2003 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 15
Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 2° JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 50Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Article 225-11
Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Article 225-12
Version en vigueur du 19/03/2003 au 14/05/2009Version en vigueur du 19 mars 2003 au 14 mai 2009
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.