Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 19/03/2003Version en vigueur au 19 mars 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L121-21

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

    Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.

    Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.

  • Article L121-23

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

    Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

    Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

  • Article L121-24

    Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 128 () JORF 19 mars 2003

    Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

    Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.