Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

NOR : ECOI9900646A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 28 août 1997 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale dans le gazole et le gazole grand froid,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 1er juin 2018 - art. 1

    Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 1er juin 2018 - art. 2

    Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :


    a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;


    b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;


    c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 1er juin 2018 - art. 3

    Est dénommé “ gazole grand froid ” un gazole conforme aux spécifications définies à l'article 2 ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 3

    Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

    Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

    Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.

    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 26 août 2021 - art. 4

    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.


    A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Les arrêtés du 24 janvier 1994 relatifs aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1

      CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


      PROPRIÉTÉS

      UNITÉ

      LIMITES

      Min.

      Max.

      Indice de cétane mesuré

      51,0

      -

      Indice de cétane calculé

      46,0

      -

      Hydrocarbures aromatiques polycycliques

      % (m/ m)

      -

      8,0

      Teneur en soufre

      mg/ kg

      -

      10,0

      Teneur en manganèse

      mg/ l

      -

      2,0

      Point d'éclair

      ° C

      supérieur à 55,0

      -

      Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation)

      % (m/ m)

      -

      0,30

      Teneur en cendre

      % (m/ m)

      -

      0,010

      Teneur en eau

      % (m/ m)

      -

      0,020

      Contamination totale

      mg/ kg

      -

      24

      Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C)

      Cotation

      Classe 1

      Stabilité à l'oxydation

      g/ m ³

      -

      25

      h

      20,0

      -

      Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure corrigée (WSD) à 60° C

      µm

      -

      460

      Viscosité à 40° C

      mm2/ s

      2,000

      4,500

      Distillation :


      -% (V/ V) récupéré à 250° C ;


      % (V/ V)

      -

      < 65

      -% (V/ V) récupéré à 350° C ;

      % (V/ V)

      85

      -

      -95 % (V/ V) récupéré à :

      ° C

      -

      360,0

      Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)

      % (V/ V)

      -

      7,0

      (1) Il s'agit d'une spécification supplémentaire pour les carburants diesel dont la teneur en EMAG est supérieure à 2 % (V/ V).
    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 2

      CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID EN FRANCE MÉTROPOLITAINE


      Saison

      Unité

      Eté

      Hiver

      Grand froid

      Date

      1er avril


      au 31 octobre


      1er novembre au 31 mars

      1er janvier


      au 31 décembre


      Qualité

      B

      E

      F

      Température limite de filtrabilité

      (° C) Max.

      0

      -15

      -20

      Masse volumique à 15° C

      (kg/ m3) Min.

      820,0

      815,0

      815,0

      (kg/ m3) Max.

      845,0

      845,0

      845,0


      CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE


      Date

      1er janvier au 31 décembre

      Qualité

      B

      Température limite de filtrabilité

      (° C) Max.

      0

      Masse volumique à 15° C

      (kg/ m3) Min.

      820,0

      (kg/ m3) Max.

      845,0


      CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID À MAYOTTE ET À LA RÉUNION


      Date

      1er janvier au 31 décembre

      Qualité

      B

      Température limite de filtrabilité

      (° C) Max.

      0

      Masse volumique à 15° C

      (kg/ m3) Min.

      820,0

      (kg/ m3) Max.

      845,0

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018

      Création Arrêté du 1er juin 2018 - art.

      ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

      Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032102

      Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032102

Fait à Paris, le 23 décembre 1999.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Auvigne

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Gabrié

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des matières premières

et des hydrocarbures,

D. Houssin