Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid
JORF n°301 du 29 décembre 1999
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026