Arrêté du 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1997

NOR : TASH9721546A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;

Vu le livre V bis du code de la santé publique ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1984 fixant la liste des diplômes, en vue de l'agrément des fournisseurs de chaussures orthopédiques et de fournitures de gros appareillages de prothèse et d'orthèse ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;

Vu l'avis de la commission susvisée du 17 septembre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

    Les conditions de reconnaissance de compétence professionnelle en vue de l'obtention de l'agrément accordé par les organismes de prise en charge aux fournisseurs d'orthoprothèse et de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1984 sont définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

    A titre transitoire, toute personne non titulaire de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984 peut postuler à la reconnaissance de sa compétence professionnelle si elle a déposé son dossier de demande avant le 1er janvier 1998 auprès des organismes d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    Pour postuler, elle doit :

    - avoir exercé une activité professionnelle de huit ans dans une ou plusieurs entreprises et sous la responsabilité directe d'un ou plusieurs professionnels agréés pour la fourniture d'articles de prothèse-orthèse ou de podo-orthèse, ou dans un ou plusieurs établissements sanitaires disposant d'un atelier d'appareillage, ou dans un ou plusieurs centres d'appareillage relevant des organismes d'assurance maladie disposant d'un atelier d'appareillage, ou dans un ou plusieurs ateliers d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

    - avoir satisfait, au cours de cette période de huit ans, à une évaluation pratique des travaux qu'elle aura exécutés pendant un an.

    La période d'évaluation pourra être réduite, à l'appréciation de l'équipe médico-technique mentionnée à l'article 4, pour des candidats justifiant d'une ancienneté supérieure à huit ans, sans pouvoir être inférieure à trois mois.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

    L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant à l'agrément doit porter sur la qualité de la fabrication, la conformité de cette dernière aux cahiers des charges et la bonne adaptation de l'appareillage à la personne handicapée.

    En outre, un entretien du postulant avec l'équipe médico-technique mentionnée à l'article 4 permet de juger de l'aptitude de ce dernier à réaliser une prestation technique conforme à la finalité de l'appareillage tant sur le plan médical que sur le plan socio-psychologique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

    L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant est effectuée sous la responsabilité d'une équipe médico-technique composée :

    - d'un médecin-chef des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

    - d'un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie ;

    - d'un expert vérificateur des centres d'appareillage ;

    - d'un technicien d'un centre d'appareillage relevant d'un organisme d'assurance maladie.

    Pour assurer cette évaluation pratique, l'équipe médico-technique est habilitée à procéder aux constats nécessaires au sein des entreprises et des ateliers d'appareillage dépendant d'un établissement sanitaire ou centre d'appareillage ou atelier d'appareillage visés à l'article 2.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

    A l'issue de la période d'évaluation pratique, l'équipe médico-technique prévue à l'article 4 fait connaître son avis sur la compétence professionnelle du postulant.

    Elle peut proposer une prolongation de la période d'évaluation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

    Les avis émis par l'équipe médico-technique prévue aux articles 4 et 5 sont communiqués simultanément aux organismes d'assurance maladie et au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui se prononceront conformément à l'article 19 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

    L'arrêté du 25 septembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984 est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

    Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

G. Frankart