Arrêté du 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984

En vigueur depuis le 04/05/1997En vigueur depuis le 04 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant est effectuée sous la responsabilité d'une équipe médico-technique composée :

- d'un médecin-chef des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

- d'un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie ;

- d'un expert vérificateur des centres d'appareillage ;

- d'un technicien d'un centre d'appareillage relevant d'un organisme d'assurance maladie.

Pour assurer cette évaluation pratique, l'équipe médico-technique est habilitée à procéder aux constats nécessaires au sein des entreprises et des ateliers d'appareillage dépendant d'un établissement sanitaire ou centre d'appareillage ou atelier d'appareillage visés à l'article 2.