Article 6
Les avis émis par l'équipe médico-technique prévue aux articles 4 et 5 sont communiqués simultanément aux organismes d'assurance maladie et au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui se prononceront conformément à l'article 19 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981.