Arrêté du 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984

En vigueur depuis le 04/05/1997En vigueur depuis le 04 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 04/05/1997Version en vigueur depuis le 04 mai 1997

L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant à l'agrément doit porter sur la qualité de la fabrication, la conformité de cette dernière aux cahiers des charges et la bonne adaptation de l'appareillage à la personne handicapée.

En outre, un entretien du postulant avec l'équipe médico-technique mentionnée à l'article 4 permet de juger de l'aptitude de ce dernier à réaliser une prestation technique conforme à la finalité de l'appareillage tant sur le plan médical que sur le plan socio-psychologique.