Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1996

NOR : MENL9602279A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 21 mai 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er juillet 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 juillet 1996,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    Il est créé un baccalauréat professionnnel, spécialité Aéronautique. Cette spécialité comporte deux options :
    - mécanicien, systèmes-cellule ;
    - mécanicien, systèmes-avionique.
    La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, sont définies en annexe I au présent arrêté.
    Cette annexe précise également les unités communes aux deux options du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, ainsi que les unités communes avec le diplôme de maintenance Aéronautique créé par arrêté du 20 mars 1987.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, est ouvert :
    a) Aux élèves titulaires d'un brevet d'études professionnelles du secteur industriel et plus particulièrement :
    - du B.E.P. Maintenance des systèmes mécanisés automatisés ;
    - du B.E.P. Electronique ;
    - du B.E.P. Electrotechnique ;
    b) Aux élèves titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du secteur Aéronautique préparé après la classe de troisième ;
    c) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
    - titulaires d'un B.E.P. ou d'un C.A.P. autres que ceux visés aux a et b ci-dessus ;
    - ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
    - titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;
    - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
    - ayant accompli une formation à l'étranger.
    Les candidats visés au c font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
    La durée, les modalités, l'orgnisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel Aéronautique sont définis en annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
    La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    Les candidats peuvent choisir, au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo,
    occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
    Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur comptétent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    Pour chaque session d'examen, la date de début des épreuves écrites ou pratiques et la date de clôture des registres d'inscription sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret susvisé.
    Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Le baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
    conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret précité.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

    Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 19 septembre 1996, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot