Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

JORF n°184 du 8 août 1996

En vigueur depuis le 09/08/1996En vigueur depuis le 09 août 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1996

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996

Les candidats peuvent choisir, au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo,
occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur comptétent.