Arrêté du 10 avril 1996 relatif à une application informatisée concernant la lutte contre le dopage

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1996

NOR : MJSK9670071A

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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15, alinéa 3 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu le décret n° 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu le décret n° 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu le décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 95-1209 du 15 novembre 1995 portant transfert d'attributions au Premier ministre ;

Vu le décret n° 95-1233 du 22 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à la jeunesse et aux sports ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés daté du 2 avril 1996, portant le numéro 96-030,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

    Il est créé au ministère de la jeunesse et des sports (direction des sports, mission de la médecine et de la lutte contre le dopage) un traitement informatisé d'informations nominatives dont le but est d'assurer le suivi des sportifs faisant l'objet d'un contrôle antidopage.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

    Catégorie d'informations nominatives :

    - nom ;

    - prénom ;

    - âge ;

    - sexe ;

    - nationalité (française ou étrangère) ;

    - adresse ;

    - fédération ;

    - discipline sportive ;

    - appartenance ou non à la catégorie d'" athlète de haut niveau " ;

    - contrôle en compétition (internationale, nationale, régionale, record) ou hors compétition (entraînement, suivi, stage, réhabilitation) ;

    - heure du prélèvement ;

    - date du prélèvement ;

    - constat de carence (oui ou non) ;

    - prise de médicaments déclarée par le sportif ;

    - numéro flacon d'urine ;

    - date d'arrivée au laboratoire de l'échantillon urinaire ;

    - date d'analyse ;

    - vice de forme (oui ou non) ;

    - paramètres analytiques (PJ) ;

    - numéro du procès-verbal d'analyse du laboratoire ;

    - présence de substance interdite (oui ou non) ;

    si oui :

    - nom de la substance interdite ;

    - classe de la substance interdite (substances dopantes répertoriées en huit classes) ;

    - substance sous justification thérapeutique (oui ou non) ;

    - contre-expertise (oui ou non) ;

    - date de la commission disciplinaire de première instance ;

    - date de la commission disciplinaire d'appel ;

    - cas positif (oui ou non) ;

    - sanction (oui ou non) ;

    - durée de la sanction.

    Paramètres analytiques :

    - pH ;

    - densité ;

    - créatinine ;

    - testostérone ;

    - épitestostérone ;

    - DHT ;

    - androstérone ;

    - étiocholanolone ;

    - 11 OH androstérone ;

    - 11 OH étiocholanolone ;

    - 5aA3a ;

    - 5aA3b ;

    - 5bA3a ;

    - 5aAène ;

    - DHA ;

    - LH, HCG, cortisol (si possible).

    Les données seront conservées jusqu'à la fin de la carrière sportive de l'intéressé. En cas d'interruption provisoire de carrière du sportif, les données le concernant seront conservées cinq ans après sa dernière licence.

    Ce traitement informatisé permet d'obtenir le résultat des contrôles et de réaliser un suivi des sportifs sanctionnés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

    Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces informations sont les agents habilités de la direction des sports, mission de la médecine et de la lutte contre le dopage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé s'exerce auprès du ministère de la jeunesse et des sports (direction des sports, mission de la médecine et de la lutte contre le dopage), 78, rue Olivier-de-Serres, 75739 Paris Cedex 15.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

    Les personnes concernées sont informées, dès leur inscription sur la liste tenue par la mission de la médecine du sport du ministère de la jeunesse et des sports, de l'existence de leur droit d'accès et de rectification ainsi que des destinataires des données.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/05/1996Version en vigueur depuis le 04 mai 1996

    Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Y. Ceas