Arrêté du 17 février 1995 fixant les attributions d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux personnes physiques

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1995

NOR : ECOT9551414A

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Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques, modifié par le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 et par le décret n° 93-1085 du 15 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret n° 95-6 du 4 janvier 1995 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu l'arrêté du 6 février 1995 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Le nombre d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes cédées par la procédure d'offre publique de vente, dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1995 susvisé, est porté de 13 304 603 actions à 16 616 912 actions, par application des articles 4, cinquième alinéa, et 6 du même arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

    1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 11 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100.

    2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 5 à 9 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 10 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100.

    Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Le nombre d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes cédées aux préposés de l'Etat débitants de tabac désignés à l'article 568 du code général des impôts est fixé au niveau de la somme des demandes constatées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Le nombre d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes cédées à l'occasion d'un placement en France et sur le marché financier international garanti par un syndicat bancaire, fixé à l'article 5 du même arrêté, est réduit de 13 304 603 à 10 643 682 actions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

EDMOND ALPHANDERY.