Arrêté du 17 février 1995 fixant les attributions d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux personnes physiques

En vigueur depuis le 18/02/1995En vigueur depuis le 18 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1995

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/02/1995Version en vigueur depuis le 18 février 1995

Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 11 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100.

2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 5 à 9 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 10 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100.

Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.