Arrêté du 17 février 1995 fixant les attributions d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux personnes physiques

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Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations;
Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993),
et notamment son article 9;
Vu la loi no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;
Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques, modifié par le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 et par le décret no 93-1085 du 15 septembre 1993;
Vu le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations;
Vu le décret no 95-6 du 4 janvier 1995 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation;
Vu l'arrêté du 6 février 1995 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le nombre d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes cédées par la procédure d'offre publique de vente, dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1995 susvisé, est porté de 13 304 603 actions à 16 616 912 actions,
    par application des articles 4, cinquième alinéa, et 6 du même arrêté.


  • Art. 2. - Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes:
    1o La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie; la part de ces demandes portant sur 11 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100.
    2o La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 5 à 9 titres sera intégralement servie; la part de ces demandes portant sur 10 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100.
    Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1o et 2o), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.


  • Art. 3. - Le nombre d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes cédées aux préposés de l'Etat débitants de tabac désignés à l'article 568 du code général des impôts est fixé au niveau de la somme des demandes constatées.


  • Art. 4. - Le nombre d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes cédées à l'occasion d'un placement en France et sur le marché financier international garanti par un syndicat bancaire, fixé à l'article 5 du même arrêté, est réduit de 13 304 603 à 10 643 682 actions.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 1995.

EDMOND ALPHANDERY