Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 42;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment son article 6,
Arrête:
Article 1
Version en vigueur depuis le 29/05/1994Version en vigueur depuis le 29 mai 1994
Le budget de gestion, défini à l'article 6 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, est un document qui présente, par destination, les recettes et les dépenses.
Le budget de gestion de l'établissement intègre les budgets de gestion des unités de formation et de recherche, des instituts, des écoles et des services communs visés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.Article 2
Version en vigueur depuis le 29/05/1994Version en vigueur depuis le 29 mai 1994
Les destinations constituent la traduction financière des objectifs correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Les destinations sont présentées selon une nomenclature. Cette nomenclature est arrêtée par le conseil d'administration pour l'exercice budgétaire et ne peut faire, pendant cette période, l'objet d'aucune modification.
Le conseil d'administration peut décider, en tant que de besoin, de diviser et de subdiviser les destinations.Article 3
Version en vigueur depuis le 29/05/1994Version en vigueur depuis le 29 mai 1994
Le projet de budget de gestion est élaboré selon le même calendrier et les mêmes procédures que le projet de budget.
Le montant total des recettes et des dépenses du budget de gestion doit être identique à celui des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. L'équilibre du budget de gestion s'apprécie globalement.Article 4
Version en vigueur depuis le 29/05/1994Version en vigueur depuis le 29 mai 1994
Dans le cadre du contrôle de gestion, le budget de gestion fait l'objet d'un suivi qui permet d'assurer l'information des responsables sur la réalisation des objectifs de l'établissement et d'exercer une mission d'alerte au profit de ceux-ci.
La réalisation du budget de gestion de l'établissement fait l'objet d'un compte rendu annexé au compte financier.Article 5
Version en vigueur depuis le 29/05/1994Version en vigueur depuis le 29 mai 1994
Pour l'élaboration et la réalisation des budgets de gestion, l'établissement peut instituer des centres de responsabilité.
Les centres de responsabilité sont créés par décision du conseil d'administration. Ils sont placés sous l'autorité d'un responsable désigné par l'ordonnateur concerné. Le conseil d'administration peut décider, en tant que de besoin, de diviser et de subdiviser les centres de responsabilité.Article 6
Version en vigueur depuis le 29/05/1994Version en vigueur depuis le 29 mai 1994
Les centres de responsabilité des universités sont des divisions homogènes des unités de formation et de recherche, des instituts, des écoles ou des services communs de ces établissements.
Les centres de responsabilité des autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des divisions homogènes de ces établissements.Article 7
Version en vigueur depuis le 29/05/1994Version en vigueur depuis le 29 mai 1994
Dans le cadre de la préparation du budget de gestion, les centres de responsabilité établissent des prévisions d'activités et de recettes et expriment les besoins correspondant à la réalisation de ces prévisions d'activités.
Dans le cadre de la réalisation du budget de gestion, les centres de responsabilité assurent le suivi de la gestion des moyens mis à leur disposition.Article 8
Version en vigueur depuis le 29/05/1994Version en vigueur depuis le 29 mai 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des enseignements supérieurs,
J.-P. BARBET