Arrêté du 17 février 1994 fixant les attributions d'actions de la société nationale Elf Aquitaine aux personnes physiques et précisant le prix du placement en France et sur le marché international

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1994

NOR : ECOT9451335A

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Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques, modifié par le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 et par le décret n° 93-1085 du 15 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-930 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu l'arrêté du 2 février 1994 fixant les modalités de la privatisation de la société nationale Elf Aquitaine,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/02/1994Version en vigueur depuis le 18 février 1994

    Le nombre d'actions de la société nationale Elf Aquitaine cédées par la procédure d'offre publique de vente, dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1994 susvisé, est porté de 33 207 530 à 38 641 489.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/02/1994Version en vigueur depuis le 18 février 1994

    Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions de réduction suivantes :

    1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur un à dix titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur onze à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100 ;

    2° La part des demandes prioritaires, exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, et portant sur un à neuf titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur dix à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100.

    Le reliquat des actions, non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/02/1994Version en vigueur depuis le 18 février 1994

    Le nombre d'actions de la société nationale Elf Aquitaine cédées à l'occasion d'un placement en France et sur le marché financier international garanti par un syndicat bancaire, fixé à l'article 4 du même arrêté, est réduit de 27 169 796 à 21 735 837.

    Le prix unitaire de cession de ces actions est de 403 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/02/1994Version en vigueur depuis le 18 février 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

EDMOND ALPHANDÉRY.