Arrêté du 17 février 1994 fixant les attributions d'actions de la société nationale Elf Aquitaine aux personnes physiques et précisant le prix du placement en France et sur le marché international

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Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations;
Vu la loi de privatisation no 93-923 du 19 juillet 1993;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993),
et notamment son article 9;
Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques, modifié par le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 et par le décret no 93-1085 du 15 septembre 1993;
Vu le décret no 93-930 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de la loi de privatisation no 93-923 du 19 juillet 1993;
Vu le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations;
Vu l'arrêté du 2 février 1994 fixant les modalités de la privatisation de la société nationale Elf Aquitaine,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le nombre d'actions de la société nationale Elf Aquitaine cédées par la procédure d'offre publique de vente, dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1994 susvisé, est porté de 33 207 530 à 38 641 489.


  • Art. 2. - Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions de réduction suivantes:
    1o La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur un à dix titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur onze à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100;
    2o La part des demandes prioritaires, exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, et portant sur un à neuf titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur dix à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100.
    Le reliquat des actions, non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1o et 2o), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.


  • Art. 3. - Le nombre d'actions de la société nationale Elf Aquitaine cédées à l'occasion d'un placement en France et sur le marché financier international garanti par un syndicat bancaire, fixé à l'article 4 du même arrêté, est réduit de 27 169 796 à 21 735 837.
    Le prix unitaire de cession de ces actions est de 403 F.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 1994.

EDMOND ALPHANDERY