Article 2
Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions de réduction suivantes :
1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur un à dix titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur onze à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100 ;
2° La part des demandes prioritaires, exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, et portant sur un à neuf titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur dix à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100.
Le reliquat des actions, non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.