Décret n°93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2007

NOR : PTTS9300093D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment ses articles 3 et 12 ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment ses articles 3 et 12 ;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 1 () JORF 11 septembre 2001

      Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

      1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.

      2° Un premier concours interne est réservé :

      a) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste :

      - aux cadres de second niveau de La Poste ;

      - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.

      b) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :

      - aux cadres de second niveau de France Télécom ;

      - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.

      Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.

      3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.

      4° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade de cadre de second niveau, d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe, de chef d'établissement de 1re classe de La Poste.

      La répartition des places entre les différents concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours et à la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.

      Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/06/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 juin 2000 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Modifié par Décret n°2000-466 du 29 mai 2000 - art. 2 () JORF 1er juin 2000

      Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les cadres supérieurs de second niveau de La Poste et les cadres supérieurs de second niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

      1. Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.

      En outre, pour se présenter au concours d'accès au grade de cadre supérieur de France Télécom, les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, de trois années d'activité professionnelle dans une fonction, publique ou privée, d'un niveau au moins équivalent à celui de cadre supérieur de premier niveau.

      Les intéressés sont classés dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans celui de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, selon le cas, au 1er échelon du grade.

      2. Par la voie du concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessous auquel peuvent se présenter selon l'opérateur concerné les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur principal, de chef d'établissement de classe supérieure, ou de chef d'établissement hors classe justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade.

      Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 11-III ci-dessous.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 2 () JORF 11 septembre 2001

      Les concours et la liste d'aptitude prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

      En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Les candidats reçus aux concours externes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les corps de cadre supérieur de La Poste et de cadre supérieur de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.

    • Article 10

      Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 3 () JORF 11 septembre 2001

      Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés au titre des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.

      A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois, à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.

      Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 4 () JORF 11 septembre 2001

      I. - Les cadres de second niveau de La Poste et les cadres de second niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

      ANCIENNE SITUATION

      Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom

      NOUVELLE SITUATION

      Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom

      Grade et échelon

      Ancienneté d'échelon

      15e échelon : 13e

      Sans ancienneté.

      14e échelon : 12e

      Ancienneté acquise.

      13e échelon : 11e

      Trois demis de l'ancienneté acquise.

      12e échelon : 10e

      Deux tiers de l'ancienneté acquise.

      11e échelon : 9e

      Deux tiers de l'ancienneté acquise.

      10e échelon : 8e

      Ancienneté acquise.

      9e échelon : 7e

      Ancienneté acquise.

      8e échelon : 7e

      Sans ancienneté.

      7e échelon : 6e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon : 6e

      Ancienneté acquise.

      5e échelon : 6e

      Sans ancienneté.

      4e échelon : 5e

      Ancienneté acquise.

      II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom au titre du concours et de la liste d'aptitude prévus au 2° et 4° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.

      III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

      IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous par chaque avancement d'échelon.

      Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif, et d'autre part les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

      Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas du III ci-dessus.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 5 () JORF 11 septembre 2001

      Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

      Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS DURÉE

      Cadre supérieur de second niveau de La Poste et cadre supérieur de second niveau de France Télécom :

      14e, 13e, 12e, 11e et 10e échelon 3 ans

      9e, 8e, 7e, 6e, 5e et 4e échelon 1 an

      3e, 2e et 1er échelon 4 mois

      Cadre supérieur de premier niveau de La Poste et cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :

      12e échelon 2 ans

      11e échelon 3 ans

      10e et 9e échelon 2 ans

      8e et 7e échelon 3 ans

      6e échelon 2 ans

      5e et 4e échelon 1 an

      3e, 2e et 1er échelon 4 mois

    • Article 13 bis

      Version en vigueur du 16/10/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 octobre 2003 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Création Décret n°2003-980 du 13 octobre 2003 - art. 2 () JORF 16 octobre 2003

      Peuvent accéder à l'un ou l'autre des échelons fonctionnels de leur grade les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de La Poste ou de France Télécom régis par les décrets n° 93-706 du 26 mars 1993 et n° 93-707 du 27 mars 1993, suivant l'une ou l'autre des conditions ci-après :

      1° Avoir atteint le 15e échelon de leur grade ;

      2° Compter au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenir dans l'emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon fonctionnel auquel ils peuvent prétendre.

      Sont classés au 1er échelon fonctionnel les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de deuxième niveau et, au 2e échelon fonctionnel, les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 6 () JORF 11 septembre 2001

      Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

      1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade.

      3° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.

      Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

      ANCIENNE SITUATION

      Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom

      NOUVELLE SITUATION

      Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou cadre supérieur de second niveau de France Télécom

      Grade et échelon

      Ancienneté d'échelon

      13e échelon :

      - à partir de 3 ans : 15e

      Sans ancienneté.

      - avant 3 ans : 14e

      Ancienneté acquise.

      12e échelon : 13e

      Trois demis de l'ancienneté acquise.

      11e échelon : 13e

      Sans ancienneté.

      10e échelon : 12e

      Trois demis de l'ancienneté acquise.

      9e échelon : 11e

      Trois demis de l'ancienneté acquise.

      8e échelon :

      - à partir de 1 an : 10e

      Trois demis de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an 6 mois.

      - avant 1 an : 9e

      Ancienneté acquise.

      7e échelon : 8e

      Un tiers de l'ancienneté acquise.

      6e échelon : 7e

      Moitié de l'ancienneté acquise.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 6 et 14 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

      Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Création Décret 93-514 1993-03-25 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF 2 mai 1993

      Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces corps.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

      Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

      Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l'article 14 ci-dessus.

      Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis moins de deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

      Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des cadres supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.

      Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.

      Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.

      L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

    • Article 20

      Version en vigueur du 11/08/1995 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 août 1995 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
      Modifié par Décret n°95-905 du 9 août 1995 - art. 1 () JORF 11 août 1995

      Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.

      Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

      Toutefois, pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 14 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :

      a) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de La Poste.

      b) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de France Télécom.

      II. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.

      III. - Les fonctionnaires mentionnés au I et au II ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.

        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Inspecteur ou réviseur

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom

          12e échelon :

          - à partir de 2 ans 11e

          Sans ancienneté.

          - avant 2 ans 10e

          Ancienneté acquise.

          11e échelon 9e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          10e échelon 8e

          Ancienneté acquise.

          9e échelon 7e

          Douze treizièmes de l'ancienneté acquise.

          8e échelon 6e

          Huit onzièmes de l'ancienneté acquise.

          7e échelon 6e

          Sans ancienneté.

          6e échelon 5e

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          5e échelon 4e

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          4e échelon 3e

          Un sixième de l'ancienneté acquise.

          3e échelon 3e

          Sans ancienneté.

          2e échelon 2e

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 1er

          Un tiers de l'ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Chef d'établissement

          de 1re classe

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom

          12e échelon :

          - à partir de 2 ans 11e

          Sans ancienneté.

          - avant 2 ans 10e

          Ancienneté acquise.

          11e échelon 9e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          10e échelon 8e

          Ancienneté acquise.

          9e échelon 7e

          Douze treizièmes de l'ancienneté acquise.

          8e échelon 6e

          Huit onzièmes de l'ancienneté acquise.

          7e échelon 6e

          Sans ancienneté.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Chef d'établissement hors classe

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom

          3e échelon :

          - à partir de 2 ans 11e

          Sans ancienneté.

          - avant 2 ans 10e

          Ancienneté acquise.

          2e échelon 9e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 8e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Chef d'établissement de classe supérieure

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom

          Echelon unique12

          Sans ancienneté.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Inspecteur principal

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom

          10e échelon :

          - à partir de 2 ans11e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 1 an.

          - avant 2 ans10e

          Ancienneté acquise.

          9e échelon 9e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise.

          8e échelon 8e

          Ancienneté acquise.

          7e échelon 7e

          Trois demis de l'ancienneté acquise.

          6e échelon 6e

          Ancienneté acquise.

          5e échelon 5e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          4e échelon 5e

          Sans ancienneté.

          3e échelon 4e

          Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.

          2e échelon 3e

          Quatre quinzièmes de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 2e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Directeur départemental adjoint

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom

          2e échelon 13e

          Ancienneté acquise.

          1er échelon 12e

          Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          Création Décret 93-514 1993-03-25 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF 2 mai 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Réviseur en chef

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom

          4e échelon 13e

          Ancienneté acquise.

          3e échelon 13e

          Sans ancienneté.

          2e échelon :

          - à partir de 2 ans 11e

          Double de l'ancienneté acquise, diminué de 4 ans.

          - avant 2 ans 10e

          Ancienneté acquise.

          1er échelon 9e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Maître graveur

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste

          7e échelon :

          - à partir de 2 ans 10e

          Sans ancienneté.

          - avant 2 ans 9e

          Ancienneté acquise.

          6e échelon 8e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          5e échelon :

          - à partir de 1 an 8e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 7e

          Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

          4e échelon 7e

          Ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Prote

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste

          4e échelon :

          - à partir de 2 ans 10e

          Sans ancienneté.

          - avant 2 ans 9e

          Ancienneté acquise.

          3e échelon 8e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          2e échelon 7e

          Ancienneté acquise.

          1er échelon 6e

          Ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Sous-prote

          Cadre supérieur de premier niveau de La Poste

          7e échelon :

          - à partir de 3 ans 8e

          Sans ancienneté.

          - avant 3 ans 7e

          Ancienneté acquise.

          6e échelon 6e

          Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.

          5e échelon 5e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          4e échelon 4e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          3e échelon 4e

          Sans ancienneté.

          2e échelon 3e

          Un sixième de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 2e

          Un sixième de l'ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Inspecteur, réviseur ou chef d'établissement de 1re classe

          Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom

          12e échelon :

          - à partir de 3 ans 11e

          Sans ancienneté.

          - avant 3 ans 10e

          Ancienneté acquise.

          11e échelon 9e

          Un quart de l'ancienneté acquise.

          10e échelon 8e

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          9e échelon 7e

          Quatre treizièmes de l'ancienneté acquise.

          8e échelon 6e

          Quatre onzièmes de l'ancienneté acquise.

          7e échelon 5e

          Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.

          6e échelon 4e

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          5e échelon 3e

          Un neuvième de l'ancienneté acquise.

          4e échelon 2e

          Un sixième de l'ancienneté acquise.

          3e échelon 2e

          Sans ancienneté.

          2e échelon 1er

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 1er

          Sans ancienneté.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          Création Décret 93-514 1993-03-25 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF 2 mai 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Chef d'établissement hors classe

          Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom

          3e échelon :

          - à partir de 3 ans 12e

          Sans ancienneté.

          - avant 3 ans 11e

          Ancienneté acquise.

          2e échelon 10e

          Ancienneté acquise.

          1er échelon :

          - à partir de 1 an 9e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 8e

          Ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Chef d'établissement de classe supérieure

          Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom

          Echelon unique :

          - à partir de 3 ans 13e

          Sans ancienneté.

          - avant 3 ans 12e

          Ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Chef d'établissement de classe exceptionnelle

          Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom

          4e échelon 15e

          Ancienneté acquise.

          3e échelon 14e

          Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

          2e échelon :

          - à partir de 2 ans 14e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 13e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          1er échelon :

          - à partir de 2 ans 13e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 12e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          Création Décret 93-514 1993-03-25 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF 2 mai 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Inspecteur principal

          Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom

          10e échelon :

          - à partir de 2 ans 13e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 1 an.

          - avant 2 ans 12e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          9e échelon :

          - à partir de 2 ans 12e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 11e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          8e échelon :

          - à partir de 2 ans 11e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 10e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          7e échelon :

          - à partir de 1 an 10e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 9e

          Ancienneté acquise.

          6e échelon :

          - à partir de 1 an 8e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 7e

          Ancienneté acquise.

          5e échelon :

          - à partir de 1 an 6e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 5e

          Ancienneté acquise.

          4e échelon 4e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          3e échelon :

          - à partir de 11 mois 3e

          Ancienneté acquise diminuée de 11 mois.

          - avant 11 mois 2e

          Quatre onzièmes de l'ancienneté acquise.

          2e échelon 2e

          Sans ancienneté.

          1er échelon 1er

          Deux tiers de l'ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          Création Décret 93-514 1993-03-25 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF 2 mai 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Directeur départemental adjoint

          Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom

          3e échelon 15e

          Ancienneté acquise.

          2e échelon 14e

          Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

          1er échelon :

          - à partir de 2 ans 14e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 13e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Réviseur en chef

          Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom

          5e échelon 15e

          Ancienneté acquise. Ancienneté acquise.

          4e échelon 14e

          Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

          3e échelon :

          - à partir de 2 ans 14e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 13e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          2e échelon :

          - à partir de 2 ans 13e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 12e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          1er échelon :

          - à partir de 2 ans 12e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 11e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Maître graveur

          Cadre supérieur de second niveau de La Poste

          7e échelon :

          - à partir de 1 an 10e

          Sans ancienneté.

          - avant 1 an 9e

          Ancienneté acquise.

          6e échelon 8e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          5e échelon 7e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          4e échelon 6e

          Moitié de l'ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Prote

          Cadre supérieur de second niveau de La Poste

          4e échelon :

          - à partir de 1 an10e

          Sans ancienneté.

          - avant 1 an 9e

          Ancienneté acquise.

          3e échelon 8e

          Un sixième de l'ancienneté acquise.

          2e échelon 6e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 5e

          Moitié de l'ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
        • ANNEXE

          Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Sous-prote Cadre supérieur de second niveau de La Poste

          7e échelon :

          - à partir de 1 an 7e

          Sans ancienneté.

          - avant 1 an 6e

          Ancienneté acquise.

          6e échelon 5e

          Un cinquième de l'ancienneté acquise.

          5e échelon 4e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          4e échelon 3e

          Un sixième de l'ancienneté acquise.

          3e échelon 3e

          Sans ancienneté.

          2e échelon 2e

          Un sixième de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 1er

          Un sixième de l'ancienneté acquise.



          Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

          Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

NOTA : Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.