ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : RECRUTEMENT.
ABROGÉTITRE III : AVANCEMENT.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Annexes (Article ANNEXE)
TABLEAUX DE CONVERSION (Article ANNEXE)
Tableau n° 1 (Article ANNEXE)
Tableau n° 2 (Article ANNEXE)
Tableau n° 3 (Article ANNEXE)
Tableau n° 4 (Article ANNEXE)
Tableau n° 5 (Article ANNEXE)
Tableau n° 6 (Article ANNEXE)
Tableau n° 7 (Article ANNEXE)
Tableau n° 8 (Article ANNEXE)
Tableau n° 9 (Article ANNEXE)
Tableau n° 10 (Article ANNEXE)
Tableau n° 11 (Article ANNEXE)
Tableau n° 12 (Article ANNEXE)
Tableau n° 13 (Article ANNEXE)
Tableau n° 14 (Article ANNEXE)
Tableau n° 15 (Article ANNEXE)
Tableau n° 16 (Article ANNEXE)
Tableau n° 17 (Article ANNEXE)
Tableau n° 18 (Article ANNEXE)
Tableau n° 19 (Article ANNEXE)
Tableau n° 20 (Article ANNEXE)
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Il est créé un corps des cadres supérieures de La Poste et un corps des cadres supérieurs de France Télécom, régis par les dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom assument des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'exploitant public concerné.
Article 3
Version en vigueur du 16/10/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 octobre 2003 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2003-980 du 13 octobre 2003 - art. 1 () JORF 16 octobre 2003Le corps des cadres supérieurs de La Poste et le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprennent chacun le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de treize échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de quinze échelons et de deux échelons fonctionnels.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps.
Article 5
Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 1 () JORF 11 septembre 2001Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
2° Un premier concours interne est réservé :
a) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste :
- aux cadres de second niveau de La Poste ;
- aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.
b) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
- aux cadres de second niveau de France Télécom ;
- aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.
Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.
4° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade de cadre de second niveau, d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe, de chef d'établissement de 1re classe de La Poste.
La répartition des places entre les différents concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours et à la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.
Article 6
Version en vigueur du 01/06/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 juin 2000 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2000-466 du 29 mai 2000 - art. 2 () JORF 1er juin 2000Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les cadres supérieurs de second niveau de La Poste et les cadres supérieurs de second niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1. Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
En outre, pour se présenter au concours d'accès au grade de cadre supérieur de France Télécom, les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, de trois années d'activité professionnelle dans une fonction, publique ou privée, d'un niveau au moins équivalent à celui de cadre supérieur de premier niveau.
Les intéressés sont classés dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans celui de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, selon le cas, au 1er échelon du grade.
2. Par la voie du concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessous auquel peuvent se présenter selon l'opérateur concerné les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur principal, de chef d'établissement de classe supérieure, ou de chef d'établissement hors classe justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 11-III ci-dessous.
Article 7
Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 2 () JORF 11 septembre 2001Les concours et la liste d'aptitude prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Les candidats reçus aux concours externes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les corps de cadre supérieur de La Poste et de cadre supérieur de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
Article 10
Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 3 () JORF 11 septembre 2001Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés au titre des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois, à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Article 11
Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 4 () JORF 11 septembre 2001I. - Les cadres de second niveau de La Poste et les cadres de second niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
NOUVELLE SITUATION
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
15e échelon : 13e
Sans ancienneté.
14e échelon : 12e
Ancienneté acquise.
13e échelon : 11e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
12e échelon : 10e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
11e échelon : 9e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
10e échelon : 8e
Ancienneté acquise.
9e échelon : 7e
Ancienneté acquise.
8e échelon : 7e
Sans ancienneté.
7e échelon : 6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon : 6e
Ancienneté acquise.
5e échelon : 6e
Sans ancienneté.
4e échelon : 5e
Ancienneté acquise.
II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom au titre du concours et de la liste d'aptitude prévus au 2° et 4° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous par chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif, et d'autre part les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas du III ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 5 () JORF 11 septembre 2001Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Cadre supérieur de second niveau de La Poste et cadre supérieur de second niveau de France Télécom :
14e, 13e, 12e, 11e et 10e échelon 3 ans
9e, 8e, 7e, 6e, 5e et 4e échelon 1 an
3e, 2e et 1er échelon 4 mois
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste et cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
12e échelon 2 ans
11e échelon 3 ans
10e et 9e échelon 2 ans
8e et 7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e et 4e échelon 1 an
3e, 2e et 1er échelon 4 mois
Article 13 bis
Version en vigueur du 16/10/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 octobre 2003 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret n°2003-980 du 13 octobre 2003 - art. 2 () JORF 16 octobre 2003Peuvent accéder à l'un ou l'autre des échelons fonctionnels de leur grade les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de La Poste ou de France Télécom régis par les décrets n° 93-706 du 26 mars 1993 et n° 93-707 du 27 mars 1993, suivant l'une ou l'autre des conditions ci-après :
1° Avoir atteint le 15e échelon de leur grade ;
2° Compter au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenir dans l'emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon fonctionnel auquel ils peuvent prétendre.
Sont classés au 1er échelon fonctionnel les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de deuxième niveau et, au 2e échelon fonctionnel, les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau.
Article 14
Version en vigueur du 11/09/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 6 () JORF 11 septembre 2001Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade.
3° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.
Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
NOUVELLE SITUATION
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou cadre supérieur de second niveau de France Télécom
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
13e échelon :
- à partir de 3 ans : 15e
Sans ancienneté.
- avant 3 ans : 14e
Ancienneté acquise.
12e échelon : 13e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
11e échelon : 13e
Sans ancienneté.
10e échelon : 12e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
9e échelon : 11e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
8e échelon :
- à partir de 1 an : 10e
Trois demis de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an 6 mois.
- avant 1 an : 9e
Ancienneté acquise.
7e échelon : 8e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon : 7e
Moitié de l'ancienneté acquise.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 6 et 14 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret 93-514 1993-03-25 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF 2 mai 1993Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l'article 14 ci-dessus.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis moins de deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des cadres supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.
Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Article 20
Version en vigueur du 11/08/1995 au 01/10/2007Version en vigueur du 11 août 1995 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°95-905 du 9 août 1995 - art. 1 () JORF 11 août 1995Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Toutefois, pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 14 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de La Poste.
b) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de France Télécom.
II. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
III. - Les fonctionnaires mentionnés au I et au II ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Inspecteur ou réviseur
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
12e échelon :
- à partir de 2 ans 11e
Sans ancienneté.
- avant 2 ans 10e
Ancienneté acquise.
11e échelon 9e
Moitié de l'ancienneté acquise.
10e échelon 8e
Ancienneté acquise.
9e échelon 7e
Douze treizièmes de l'ancienneté acquise.
8e échelon 6e
Huit onzièmes de l'ancienneté acquise.
7e échelon 6e
Sans ancienneté.
6e échelon 5e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon 4e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
4e échelon 3e
Un sixième de l'ancienneté acquise.
3e échelon 3e
Sans ancienneté.
2e échelon 2e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er
Un tiers de l'ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Chef d'établissement
de 1re classe
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
12e échelon :
- à partir de 2 ans 11e
Sans ancienneté.
- avant 2 ans 10e
Ancienneté acquise.
11e échelon 9e
Moitié de l'ancienneté acquise.
10e échelon 8e
Ancienneté acquise.
9e échelon 7e
Douze treizièmes de l'ancienneté acquise.
8e échelon 6e
Huit onzièmes de l'ancienneté acquise.
7e échelon 6e
Sans ancienneté.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Chef d'établissement hors classe
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
3e échelon :
- à partir de 2 ans 11e
Sans ancienneté.
- avant 2 ans 10e
Ancienneté acquise.
2e échelon 9e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
1er échelon 8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Chef d'établissement de classe supérieure
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
Echelon unique12
Sans ancienneté.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Inspecteur principal
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
10e échelon :
- à partir de 2 ans11e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 1 an.
- avant 2 ans10e
Ancienneté acquise.
9e échelon 9e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
8e échelon 8e
Ancienneté acquise.
7e échelon 7e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
6e échelon 6e
Ancienneté acquise.
5e échelon 5e
Moitié de l'ancienneté acquise.
4e échelon 5e
Sans ancienneté.
3e échelon 4e
Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
2e échelon 3e
Quatre quinzièmes de l'ancienneté acquise.
1er échelon 2e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Directeur départemental adjoint
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
2e échelon 13e
Ancienneté acquise.
1er échelon 12e
Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Réviseur en chef
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
4e échelon 13e
Ancienneté acquise.
3e échelon 13e
Sans ancienneté.
2e échelon :
- à partir de 2 ans 11e
Double de l'ancienneté acquise, diminué de 4 ans.
- avant 2 ans 10e
Ancienneté acquise.
1er échelon 9e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Maître graveur
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste
7e échelon :
- à partir de 2 ans 10e
Sans ancienneté.
- avant 2 ans 9e
Ancienneté acquise.
6e échelon 8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
- à partir de 1 an 8e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 7e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e échelon 7e
Ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Prote
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste
4e échelon :
- à partir de 2 ans 10e
Sans ancienneté.
- avant 2 ans 9e
Ancienneté acquise.
3e échelon 8e
Moitié de l'ancienneté acquise.
2e échelon 7e
Ancienneté acquise.
1er échelon 6e
Ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Sous-prote
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste
7e échelon :
- à partir de 3 ans 8e
Sans ancienneté.
- avant 3 ans 7e
Ancienneté acquise.
6e échelon 6e
Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.
5e échelon 5e
Moitié de l'ancienneté acquise.
4e échelon 4e
Moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon 4e
Sans ancienneté.
2e échelon 3e
Un sixième de l'ancienneté acquise.
1er échelon 2e
Un sixième de l'ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Inspecteur, réviseur ou chef d'établissement de 1re classe
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
12e échelon :
- à partir de 3 ans 11e
Sans ancienneté.
- avant 3 ans 10e
Ancienneté acquise.
11e échelon 9e
Un quart de l'ancienneté acquise.
10e échelon 8e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
9e échelon 7e
Quatre treizièmes de l'ancienneté acquise.
8e échelon 6e
Quatre onzièmes de l'ancienneté acquise.
7e échelon 5e
Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.
6e échelon 4e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon 3e
Un neuvième de l'ancienneté acquise.
4e échelon 2e
Un sixième de l'ancienneté acquise.
3e échelon 2e
Sans ancienneté.
2e échelon 1er
Un tiers de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er
Sans ancienneté.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Chef d'établissement hors classe
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
3e échelon :
- à partir de 3 ans 12e
Sans ancienneté.
- avant 3 ans 11e
Ancienneté acquise.
2e échelon 10e
Ancienneté acquise.
1er échelon :
- à partir de 1 an 9e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 8e
Ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Chef d'établissement de classe supérieure
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
Echelon unique :
- à partir de 3 ans 13e
Sans ancienneté.
- avant 3 ans 12e
Ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
4e échelon 15e
Ancienneté acquise.
3e échelon 14e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
2e échelon :
- à partir de 2 ans 14e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 13e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :
- à partir de 2 ans 13e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 12e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Inspecteur principal
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
10e échelon :
- à partir de 2 ans 13e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 1 an.
- avant 2 ans 12e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
9e échelon :
- à partir de 2 ans 12e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 11e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon :
- à partir de 2 ans 11e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 10e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
7e échelon :
- à partir de 1 an 10e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 9e
Ancienneté acquise.
6e échelon :
- à partir de 1 an 8e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 7e
Ancienneté acquise.
5e échelon :
- à partir de 1 an 6e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 5e
Ancienneté acquise.
4e échelon 4e
Moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon :
- à partir de 11 mois 3e
Ancienneté acquise diminuée de 11 mois.
- avant 11 mois 2e
Quatre onzièmes de l'ancienneté acquise.
2e échelon 2e
Sans ancienneté.
1er échelon 1er
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Directeur départemental adjoint
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
3e échelon 15e
Ancienneté acquise.
2e échelon 14e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
1er échelon :
- à partir de 2 ans 14e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 13e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Réviseur en chef
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
5e échelon 15e
Ancienneté acquise. Ancienneté acquise.
4e échelon 14e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon :
- à partir de 2 ans 14e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 13e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :
- à partir de 2 ans 13e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 12e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :
- à partir de 2 ans 12e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 11e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Maître graveur
Cadre supérieur de second niveau de La Poste
7e échelon :
- à partir de 1 an 10e
Sans ancienneté.
- avant 1 an 9e
Ancienneté acquise.
6e échelon 8e
Moitié de l'ancienneté acquise.
5e échelon 7e
Moitié de l'ancienneté acquise.
4e échelon 6e
Moitié de l'ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Prote
Cadre supérieur de second niveau de La Poste
4e échelon :
- à partir de 1 an10e
Sans ancienneté.
- avant 1 an 9e
Ancienneté acquise.
3e échelon 8e
Un sixième de l'ancienneté acquise.
2e échelon 6e
Moitié de l'ancienneté acquise.
1er échelon 5e
Moitié de l'ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Sous-prote Cadre supérieur de second niveau de La Poste
7e échelon :
- à partir de 1 an 7e
Sans ancienneté.
- avant 1 an 6e
Ancienneté acquise.
6e échelon 5e
Un cinquième de l'ancienneté acquise.
5e échelon 4e
Moitié de l'ancienneté acquise.
4e échelon 3e
Un sixième de l'ancienneté acquise.
3e échelon 3e
Sans ancienneté.
2e échelon 2e
Un sixième de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er
Un sixième de l'ancienneté acquise.
Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.