Arrêté du 6 janvier 1993 relatif à l'informatisation du suivi des procédures de contrôle de la Cour des comptes

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 1993

NOR : CPTP9300003A

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Le premier président de la Cour des comptes,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;

Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 novembre 1992 portant le numéro 92-134,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/02/1993Version en vigueur depuis le 05 février 1993

    Il est créé à la Cour des comptes un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet et de suivre les procédures de contrôle de la cour. Le traitement est dénommé ARPEGES (Automatisation et rationalisation des programmes, des greffes et des suites).

    Ce traitement a pour finalité d'assurer le suivi de l'arrivée des comptes, du déroulement des contrôles et des suites qui y sont données, d'enregistrer les mouvements de pièces et enfin d'apporter une aide à l'élaboration du programme de la cour ainsi qu'à l'exécution des procédures propres au parquet général.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/02/1993Version en vigueur depuis le 05 février 1993

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - en ce qui concerne les comptables, y compris les personnes déclarées comptables de fait, leur identité, l'organisme d'affectation, les dates de prise et, le cas échéant, de cessation des fonctions, ainsi que le déroulement et les suites des contrôles se rapportant à leur activité ;

    - en ce qui concerne les magistrats, les rapporteurs extérieurs et les assistants de vérification, l'identité, le grade, la chambre d'affectation et leur date de départ, ainsi que les informations relatives à l'exécution de chacun de leurs travaux de contrôle ;

    - en ce qui concerne les correspondants administratifs, leur identité et l'organisme auquel ils sont attachés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/02/1993Version en vigueur depuis le 05 février 1993

    Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

    - le premier président, les présidents de chambre, le secrétariat général, les magistrats de la cour, les rapporteurs extérieurs, les assistants de vérification, le personnel du service central du greffe et des archives, des greffes de chambre et du service de documentation ;

    - le parquet près la Cour des comptes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/02/1993Version en vigueur depuis le 05 février 1993

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétariat général de la Cour des comptes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/02/1993Version en vigueur depuis le 05 février 1993

    Le secrétaire général de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE ARPAILLANGE