Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- en ce qui concerne les comptables, y compris les personnes déclarées comptables de fait, leur identité, l'organisme d'affectation, les dates de prise et, le cas échéant, de cessation des fonctions, ainsi que le déroulement et les suites des contrôles se rapportant à leur activité ;
- en ce qui concerne les magistrats, les rapporteurs extérieurs et les assistants de vérification, l'identité, le grade, la chambre d'affectation et leur date de départ, ainsi que les informations relatives à l'exécution de chacun de leurs travaux de contrôle ;
- en ce qui concerne les correspondants administratifs, leur identité et l'organisme auquel ils sont attachés.