Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à caractère social

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1991

NOR : PTTA9001039A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 novembre 1990 portant le numéro 250460,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    Il est créé au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace à l'usage des assistants et assistantes de service social affectés à la poste et aux télécommunications un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est :

    - d'améliorer le recueil et la gestion des données professionnelles ;

    - de faciliter une approche globale des problèmes du personnel ;

    - de favoriser la transmission d'informations construites et analysées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - l'identité de la personne : nom, prénoms, date de naissance, adresse ;

    - sa situation familiale : statut juridique, nombre d'enfants ;

    - sa vie professionnelle : situation administrative ;

    - sa situation économique et financière : budget ;

    - les problèmes qu'elle exprime : les objets de sa demande.

    Les renseignements collectés sont conservés le temps du traitement du dossier et ensuite sont archivés de façon anonyme.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    Les destinataires de ces informations sont exclusivement les assistants sociaux de la poste et des télécommunications. Seules des informations statistiques non nominatives pourront être diffusées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction d'attache de chaque assistant(e) social(e).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/01/1991Version en vigueur depuis le 05 janvier 1991

    Le directeur des affaires communes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires communes,

B. RAUTUREAU