Arrêté du 18 mars 1991 relatif à la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisé des procédures pénales dans les juridictions des forces armées

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1991

NOR : DEFG9101271A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale et du code de justice militaire ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la justice ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en date du 23 janvier 1991, portant le numéro 251433,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1991Version en vigueur depuis le 31 mars 1991

    Est autorisée la mise en oeuvre dans les juridictions des forces armées d'un système de gestion automatisée des procédures pénales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1991Version en vigueur depuis le 31 mars 1991

    Le traitement a pour finalité :

    - le suivi des plaintes, dénonciations, procès-verbaux et procédures pénales ainsi que des courriers et requêtes relevant des attributions du commissaire du Gouvernement ;

    - la recherche des précédents ;

    - l'édition de l'ensemble des documents nécessaires au traitement des pièces et procédures précitées, notamment des jugements et des pièces d'exécution ;

    - le contrôle du déroulement des procédures, notamment en ce qui concerne les délais ;

    - la production de statistiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1991Version en vigueur depuis le 31 mars 1991

    Les informations enregistrées dans le fichier sont :

    - les noms, prénoms, l'état civil, l'adresse et le statut juridique des personnes concernées par les plaintes, dénonciations, procès-verbaux ou procédures pénales ainsi que par les courriers, déclarations et requêtes ;

    - la nationalité, la situation familiale, socioprofessionnelle et militaire des auteurs présumés et des auteurs d'infractions pénales ;

    - les références, l'origine et la date des pièces et procédures précitées ;

    - la nature, la date, le lieu et les circonstances des infractions dénoncées ou constatées ainsi que, lorsqu'ils sont utiles au traitement, les numéros de véhicule, de compte bancaire, d'identification des biens concernés par une procédure et tous les autres éléments d'enquête utiles ;

    - les numéros de parquet, d'instruction et de greffe ;

    - la nature, la date, l'origine et le motif des diligences accomplies, des actes de procédure effectués et des décisions prises ;

    - les condamnations et les décisions de non-lieu ou d'acquittement ;

    - la nature et la date des décisions relatives à l'exécution ou à l'application des peines ainsi que toutes mentions utiles à la gestion des grâces, réhabilitations et amnisties.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1991Version en vigueur depuis le 31 mars 1991

    Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats et les greffiers habilités de la juridiction concernée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1991Version en vigueur depuis le 31 mars 1991

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 juin 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au commissaire du Gouvernement et de la juridiction concernée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1991Version en vigueur depuis le 31 mars 1991

    Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

C. BARBEAU

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

H. DESCLAUX