Arrêté du 13 mars 1990 relatif à la rémunération des rapporteurs auprès des organismes de la formation professionnelle et de la promotion sociale

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1990

NOR : TEFF9003288A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 68-7 du 4 janvier 1968, modifié par le décret n° 69-407 du 2 mai 1969, relatif au personnel du secrétariat commun du groupe et des conseils de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;

Vu le décret n° 81-69 du 28 janvier 1981 relatif à la coordination de la politique de la formation professionnelle et modifiant certaines dispositions du livre IX du code du travail ;

Vu le décret n° 88-822 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/03/1990Version en vigueur depuis le 29 mars 1990

    Les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnalités visées par l'article 4 du décret du 4 janvier 1968 susvisé qui apportent leur concours de façon intermittente aux organismes de la formation professionnelle et de la promotion sociale pour l'exécution d'enquêtes, la rédaction de rapports ou tous autres travaux nécessaires au fonctionnement de ces organismes sont fixées pour chaque affaire par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur proposition du délégué à la formation professionnelle, en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/03/1990Version en vigueur depuis le 29 mars 1990

    Pour les personnes visées à l'article 1er qui sont fonctionnaires, le taux unitaire est fixé à 500 F par rapport ; ce taux peut être porté jusqu'à 900 F pour certains rapports, enquêtes ou travaux particulièrement difficiles. Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même rapporteur ne peut excéder 5 000 F par an.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/03/1990Version en vigueur depuis le 29 mars 1990

    Pour les personnes visées à l'article 1er qui ne sont pas fonctionnaires, le taux unitaire est fixé à 900 F par rapport ; ce taux peut être porté jusqu'à 1 620 F pour certains rapports, enquêtes ou travaux particulièrement difficiles. Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même rapporteur ne peut excéder 8 000 F par an.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/03/1990Version en vigueur depuis le 29 mars 1990

    L'arrêté du 10 décembre 1985 relatif à la rémunération des rapporteurs auprès des organismes de la formation professionnelle et de la promotion sociale est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/03/1990Version en vigueur depuis le 29 mars 1990

    Le délégué à la formation professionnelle au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la formation professionnelle,

A. RAMOFF

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC