Arrêté du 13 mars 1990 relatif à la rémunération des rapporteurs auprès des organismes de la formation professionnelle et de la promotion sociale

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NOR : TEFF9003288A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 68-7 du 4 janvier 1968, modifié par le décret no 69-407 du 2 mai 1969, relatif au personnel du secrétariat commun du groupe et des conseils de la formation professionnelle et de la promotion sociale;
Vu le décret no 81-69 du 28 janvier 1981 relatif à la coordination de la politique de la formation professionnelle et modifiant certaines dispositions du livre IX du code du travail;
Vu le décret no 88-822 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnalités visées par l'article 4 du décret du 4 janvier 1968 susvisé qui apportent leur concours de façon intermittente aux organismes de la formation professionnelle et de la promotion sociale pour l'exécution d'enquêtes, la rédaction de rapports ou tous autres travaux nécessaires au fonctionnement de ces organismes sont fixées pour chaque affaire par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur proposition du délégué à la formation professionnelle, en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
  • Art. 2. - Pour les personnes visées à l'article 1er qui sont fonctionnaires, le taux unitaire est fixé à 500F par rapport; ce taux peut être porté jusqu'à 900F pour certains rapports, enquêtes ou travaux particulièrement difficiles. Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même rapporteur ne peut excéder 5000F par an.


  • Art. 3. - Pour les personnes visées à l'article 1er qui ne sont pas fonctionnaires, le taux unitaire est fixé à 900F par rapport; ce taux peut être porté jusqu'à 1620F pour certains rapports, enquêtes ou travaux particulièrement difficiles. Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même rapporteur ne peut excéder 8000F par an.


  • Art. 4. - L'arrêté du 10 décembre 1985 relatif à la rémunération des rapporteurs auprès des organismes de la formation professionnelle et de la promotion sociale est abrogé.


  • Art. 5. - Le délégué à la formation professionnelle au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1990.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à la formation professionnelle,

A. RAMOFF

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC