Article 3
Pour les personnes visées à l'article 1er qui ne sont pas fonctionnaires, le taux unitaire est fixé à 900 F par rapport ; ce taux peut être porté jusqu'à 1 620 F pour certains rapports, enquêtes ou travaux particulièrement difficiles. Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même rapporteur ne peut excéder 8 000 F par an.