Arrêté du 13 mars 1990 relatif à la rémunération des rapporteurs auprès des organismes de la formation professionnelle et de la promotion sociale

En vigueur depuis le 29/03/1990En vigueur depuis le 29 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1990

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/03/1990Version en vigueur depuis le 29 mars 1990

Pour les personnes visées à l'article 1er qui sont fonctionnaires, le taux unitaire est fixé à 500 F par rapport ; ce taux peut être porté jusqu'à 900 F pour certains rapports, enquêtes ou travaux particulièrement difficiles. Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même rapporteur ne peut excéder 5 000 F par an.