Article 2
Pour les personnes visées à l'article 1er qui sont fonctionnaires, le taux unitaire est fixé à 500 F par rapport ; ce taux peut être porté jusqu'à 900 F pour certains rapports, enquêtes ou travaux particulièrement difficiles. Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même rapporteur ne peut excéder 5 000 F par an.