Décret n°90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du globe de Paris

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

NOR : MENT9000052D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statut du corps des astronomes et des physiciens et du corps des astronomes adjoints et des physiciens adjoints ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 février 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 septembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-692 du 27 mai 2016 - art. 2

      L'Institut de physique du globe de Paris est un grand établissement soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 27/03/1990 au 30/05/2016Version en vigueur du 27 mars 1990 au 30 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-692 du 27 mai 2016 - art. 2

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce à l'égard de l'Institut de physique du globe de Paris les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      L'Institut de physique du globe de Paris est un établissement-composante de l'université Paris Cité, au sens de l' ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      L'institut a pour missions l'observation et l'étude des phénomènes naturels, la recherche, l'enseignement, ainsi que la diffusion et la valorisation des connaissances dans le domaine des sciences physiques de la terre.

      A cette fin :

      1° Il participe à des programmes de recherche fondamentale et appliquée, en liaison avec les grands organismes de recherche nationaux et internationaux, notamment l'Institut national des sciences de l'univers ;

      2° Il développe, au sein de l'université Paris Cité, une offre de formation en sciences de la terre, des planètes et de l'environnement, en licence, master et doctorat ;

      3° Il assure des observations permanentes de divers phénomènes naturels en métropole, outre-mer et à l'étranger et procède à des observations temporaires sur terre, en mer ou dans l'espace ; ces observations peuvent concourir à la prévention et à la mitigation des risques sismiques et volcaniques ;

      4° Il fournit à la communauté nationale ou internationale des services liés à l'activité de recherche de l'établissement.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

      L'institut est composé de plusieurs départements et d'un service administratif et technique. La liste des départements est fixée par le règlement intérieur.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-209 du 20 mars 2019 - art. 5

      L'Institut de physique du globe de Paris est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration. Il est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil pédagogique.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      Le directeur, choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à exercer une activité scientifique à l'Institut de physique du globe de Paris, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur présentation d'une liste de trois noms par le conseil d'administration après avis conforme du président de l'université Paris Cité.

      Il est nommé pour une durée de cinq ans, quand il a la qualité de fonctionnaire, et, dans le cas contraire, pour une durée de trois ans, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. Son mandat est immédiatement renouvelable une fois.

      Il est assisté de directeurs adjoints qu'il désigne, après avis du conseil d'administration.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      Le conseil d'administration comprend :

      1° Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur et le président de l'université Paris Cité, ou leur représentant, membres de droit ;

      2° Dix personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence, dont cinq sont nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et cinq choisies par les autres membres du conseil ;

      3° Six représentants élus des physiciens, des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ;

      4° Six représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

      5° Deux représentants élus des ingénieurs d'études et de recherche ;

      6° Deux représentants élus des assistants-ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

      7° Un représentant élu des personnels administratifs, ouvriers et de service ;

      8° Un représentant élu des étudiants.

      Le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, le directeur de l'Institut national des sciences de l'univers ou son représentant, le directeur adjoint, le directeur général des services et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, pour la durée de son mandat, parmi les personnalités extérieures.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par l'article R. 719-68 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions prévues au 2° de l'article 18 ci-dessous.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le conseil d'administration délibère à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université Paris Cité, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris Cité.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      Le conseil scientifique comprend vingt et un membres ainsi répartis :

      1. Le directeur de l'institut, président ;

      2. Cinq représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, dont trois représentants des physiciens, professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 et deux représentants des autres personnels, élus par des collèges distincts ;

      3. Six membres choisis par le conseil d'administration parmi le personnel d'enseignement et de recherche, dont au moins trois physiciens, professeurs d'université ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret précité ;

      4. Deux représentants élus des ingénieurs d'études et de recherche ;

      5. Six personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences scientifiques par les membres cités aux 1, 2, 3 et 4 du présent article ;

      6. Un représentant élu des étudiants.

      Le vice-président recherche de l'université Paris Cité et un représentant de chacune de ses facultés assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

      Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut de physique du globe de Paris.

    • Article 9-1

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      Le conseil pédagogique comprend 18 membres ainsi répartis :


      1. Le directeur adjoint chargé de la formation, le responsable du service des études doctorales, le responsable administratif du département de la formation et des études doctorales et les cinq responsables des mentions de licence et de master, membres de droits ;


      2. Un représentant élu des physiciens, professeurs d'université et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ;


      3. Un représentant élu des autres personnels d'enseignement et de recherche ;


      4. Un représentant élu des personnels administratifs et techniques ou personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;


      5. Trois représentants élus des étudiants, à savoir un par cycle de formation ;


      6. Trois personnalités extérieures à l'établissement dont un représentant d'un lycée ;


      7. Un responsable d'une formation en alternance.


      Le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, le vice-président " Formation " de l'université Paris Cité et un représentant de chacune de ses facultés assistent aux séances du conseil pédagogique avec voix consultative.


      Le conseil est présidé par le directeur adjoint chargé de la formation ou, en cas d'empêchement, par le responsable du service des études doctorales.


      Les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut de physique du globe de Paris.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

      A l'exception des représentants des étudiants, dont le mandat est d'un an, les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-209 du 20 mars 2019 - art. 5

      Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement de son titulaire pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

      En cas d'empêchement temporaire, les membres élus ou nommés du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil pédagogique peuvent donner respectivement procuration à un membre élu ou nommé. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-209 du 20 mars 2019 - art. 5

      Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent en vertu des articles 7, 9 et 9-1 du présent décret, les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande, les personnels assurant leur activité de recherche à l'Institut de physique du globe de Paris en vertu d'une convention ou d'un agrément du conseil d'administration de l'Institut de physique du globe de Paris.

      Sont électeurs et éligibles, dans le collège correspondant à leur catégorie, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'Institut de physique du globe de Paris ainsi que, s'ils assurent au moins un mi-temps, les personnels permanents mis à sa disposition.

      Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants régulièrement inscrits à l'Institut de physique du globe de Paris.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

      Les élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.

      En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

      Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

      Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.

      La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

      Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

      Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

      La commission de contrôle des opérations électorales peut :

      - constater l'inéligibilité d'un candidat ;

      - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats,

      en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-692 du 27 mai 2016 - art. 2

      Le directeur dirige l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

      1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

      2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      3° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'établissement ;

      4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      5° Il conclut les conventions ;

      6° Il nomme les jurys.

      Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur général des services, aux chefs des départements et de service de l'établissement.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-692 du 27 mai 2016 - art. 2

      Le directeur peut, après consultation d'un conseil de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout étudiant ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'institut.

      Les sanctions disciplinaires sont :

      1° Le blâme ;

      2° L'exclusion de l'institut pour une durée déterminée ;

      3° L'exclusion définitive de l'institut.

      Le conseil de discipline comprend :

      1° Le directeur de l'institut, président ;

      2° Le directeur général des services de l'institut ;

      3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ;

      4° Trois représentants des étudiants désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Un suppléant est choisi par les représentants des étudiants ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un étudiant membre du conseil de discipline.

      Le conseil de discipline est saisi par le directeur.

      Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des étudiants n'excède pas celui des enseignants. La parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.

      Il délibère sur :

      1° L'organisation générale des études dans le respect de la réglementation en vigueur ;

      2° Le règlement intérieur de l'institut, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;

      3° Le budget et ses modifications ;

      4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      6° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.

      Il accepte les dons et legs. Il peut déléguer cette attribution au directeur.

      Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

      Il peut créer toutes les commissions consultatives utiles.

      Le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

      Le conseil d'administration désigne les représentants de l'établissement appelés à siéger au sénat académique de l'université Paris Cité parmi les représentants élus des personnels et des étudiants aux conseils de l'Institut de physique du globe de Paris. Il désigne également, sur proposition du directeur, les personnalités appelées à siéger dans les conseils de faculté de l'université Paris Cité.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      Le conseil scientifique définit la politique scientifique de l'institut. Il prépare les programmes de recherche et propose au conseil d'administration la répartition des crédits de recherche prévus au budget.

      Le conseil scientifique propose les personnalités appelées à siéger dans les commissions "recherche" des conseils académiques de l'université Paris Cité, désignées par le directeur.

    • Article 19-1

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

      Le conseil pédagogique contribue par ses délibérations et avis au fonctionnement du département de la formation et des études doctorales. Il contribue à définir la politique de formation dans le cadre des axes stratégiques définis par l'université Paris Cité.


      Il répartit l'enveloppe des moyens destinés à la formation en tenant compte du cadrage du sénat académique de l'université Paris Cité ainsi que des objectifs stratégiques de l'université Paris Cité et de l'Institut de physique du globe de Paris.


      Il assure le suivi des dossiers de maquettes, de soutenabilité de l'offre de formation et d'évaluation. Il adopte les demandes de création de diplômes et les appels à projets pédagogiques. Il vote et propose au conseil d'administration les éléments de la demande d'accréditation relevant de son périmètre, accompagnée du volet relatif à la soutenabilité des formations concernées.


      Il adopte, dans le cadre des principes fixés par le sénat académique de l'université Paris Cité, les modalités spécifiques de contrôle des connaissances et des compétences, les règles d'évaluation des enseignements et les modalités de la prise en compte de ses résultats par ses équipes pédagogiques, des mesures recherchant la réussite des étudiants, les modalités d'admission aux études, des mesures de nature à favoriser les relations avec les établissements du second degré, des mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, et à faciliter leur entrée dans la vie active, ainsi que les règles de cadrage des actions de formation continue.


      Il adopte des mesures visant à promouvoir et développer des initiatives pédagogiques, l'organisation de passerelles de cursus de formation, les modalités de l'internationalisation des formations ainsi que la mise en œuvre des certifications, de l'apprentissage, de l'alternance, de l'offre de formation tout au long de la vie et des processus d'insertion professionnelle.


      En lien avec les mesures prises par le sénat académique, il adopte toute mesure favorisant les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et l'amélioration des conditions de vie et de travail, toute mesure permettant de garantir la réussite du plus grand nombre d'étudiants, la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, des mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, ainsi que toute mesure permettant la promotion des interactions science-société dans le cadre des principes définis par le sénat académique.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-692 du 27 mai 2016 - art. 2

      Les dispositions de l'article R. 719-51 du code de l'éducation sont applicables à l'Institut de physique du globe de Paris, sous réserve de celles qui sont relatives au budget propre des composantes.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

      Les recettes de l'Institut de physique du globe de Paris comprennent :

      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

      2° Les versements et contributions des étudiants ;

      3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;

      4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et de manière générale le produit des activités de l'établissement ;

      5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

      6° Et de manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

      Les dépenses de l'Institut de physique du globe de Paris comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

      Les biens, droits et obligations de l'université Paris-VI correspondant aux activités de l'Institut de physique du globe de Paris sont dévolus à l'institut dans les huit mois suivant la parution du présent décret par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Les transferts d'emplois sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

      Les élections aux conseils prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990

      Les conseils en exercice demeurent en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 7 ci-dessus et exercent les compétences mentionnées aux articles 18 et 19.

      L'administrateur provisoire de l'institut reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 6 et exerce les compétences mentionnées à l'article 16 ci-dessus.

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE