Titre 1er : Conditions relatives aux bénéficiaires. (Articles 2 à 3)
Titre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation. (Articles 4 à 12)
Titre 3 : Calcul et versement de l'allocation de préretraite. (Articles 13 à 20)
Titre 4 : Dispositions diverses. (Articles 21 à 27)
Article 1
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret, peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 25, art. 27 : champ d'application.Article 2
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :
1° Etre âgé à la date de la cessation de l'activité agricole de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;
2° S'engager à transférer les terres et les bâtiments d'exploitation, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;
3° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 du code rural ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 p. 100 de ses revenus.
Toutefois, la durée d'activité à titre principal précédant immédiatement la cessation d'activité peut être ramenée :
- à dix ans pour le chef d'exploitation qui a auparavant participé aux travaux de l'exploitation en tant qu'aide familial ou conjoint pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles ; la durée de dix ans en tant que chef d'exploitation à titre principal peut être réduite à six ans par dérogation préfectorale, lorsque le demandeur justifie qu'il a exercé une activité agricole à plein temps en tant qu'aide familial ou conjoint de chef d'exploitation pendant les quatre années précédant immédiatement la période de six ans mentionnée ci-dessus.
- à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale, après le 1er janvier 1992, à la suite du départ à la retraite de son conjoint ou de la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, lorsque le demandeur a auparavant participé pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation et qu'à ce titre et pendant cette période, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées. Lorsque la reprise de l'exploitation familiale a été effectuée en vue de la retraite du conjoint, cette durée d'activité de trois ans en tant que chef d'exploitation est décomptée à partir de la date d'effet de la retraite du conjoint.
En outre, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où, à ce titre, des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées, sont considérées comme des années d'activité à titre principal. Il en est de même pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, soit après le départ à la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, soit après l'engagement d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, et qui a exercé cette activité à titre principal pendant une période minimale de six mois.
4° Ne pas avoir apporté à son exploitation entre le 15 mai 1994 et la date de dépôt de sa demande, l'une des modifications suivantes :
- une réduction de plus de 15 p. 100 de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application du décret du 7 décembre 1994 ou de dispositions prises pour l'application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
- une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
- une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.
Toutefois le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite, par dérogation à ces dispositions, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, s'il est vérifié que cette ou ces modifications ont permis l'installation d'un agriculteur dans les conditions fixées par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
Par dérogation et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut également attribuer l'allocation de préretraite si le demandeur a été antérieurement contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 p. 100 par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers.
Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 25, art. 27 : champ d'application.Article 3
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma départemental des structures.
Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 25, art. 27 : champ d'application.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a ét maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en application des décrets du 14 octobre 1980 ou du 24 novembre 1980 susvisés, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation dans les conditions décrites au 4° de l'article 2.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 5 :
1° A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal, âgés de moins de cinquante-cinq ans, qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans ou bien ayant été bénéficiaires d'une aide prévue par le décret du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ou le décret du 23 février 1988 susvisé, ou justifiant d'un des diplômes mentionnées par ces décrets et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
2° En vue de contribuer en partie :
- à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 23 février 1988 susvisé ;
- ou bien à une réinstallation ou à l'installation d'un agriculteur âgé de moins de cinquante ans ne bénéficiant pas d'une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l'âge ;
En outre l'agriculteur qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite d'au moins deux hectares dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation.
3° A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant, dans les conditions fixées au 1° ou au 2° ci-dessus ;
4° A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) :
a) Si elle s'engage à réorienter les terres, ou, à la suite d'échanges de parcelles, des superficies équivalentes, vers des usages non agricoles pour la réalisation d'opérations visant le développement rural, la protection de la nature et l'environnement ou le boisement ; pendant la période comprise entre la cession et la vente par la S.A.F.E.R. pour ces usages non agricoles, celle-ci s'engage à retirer les terres, ou des superficies équivalentes, de la production avec maintien d'un couvert végétal permanent ;
b) Lorsque les superficies sont libérées par des exploitations d'une dimension inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, et qu'à partir de ces superficies des réaménagements parcellaires doivent être opérés ou des aménagements fonciers doivent être réalisés au bénéfice d'une ou plusieurs exploitations ; dans ce cas, l'autorisation de vendre à la S.A.F.E.R. doit être donnée au demandeur par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, compte tenu de l'intérêt de l'intervention de la S.A.F.E.R. pour la restructuration ou les aménagements fonciers par rapport aux demandes de reprise en fermage dont les surfaces concernées font éventuellement l'objet ;
c) Ou dans le but de faciliter la constitution des emprises des grands ouvrages linéaires en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
Pour les exploitations spécialisées hors-sol définies à l'article 13, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors-sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale.
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1° Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles.
2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.
En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, et sauf application de l'article 7, ces terres après autorisation du préfet sont retirées de la production et font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Toutefois, avant toute décision de retrait, la procédure de publicité prévue ci-dessus sera renouvelée.
L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du couvert végétal.
En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées définies à l'article 13, en cas d'impossibilité de reprise des terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, le préfet peut exiger que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage, avant la mise en place du couvert végétal non productif ou au cours de la période où le couvert est implanté.
Article 9
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L. 411-35 du code rural.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
1° La demande de préretraite peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois au moins et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans.
2° Le demandeur doit justifier qu'une notification écrite faisant connaître son intention de cesser son exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et mentionnant si cette exploitation va devenir disponible, a été adressée six mois au moins avant la date prévue pour sa cessation d'activité à l'organisme départemental institué par l'application du décret du 22 décembre 1966. Cette notification doit précéder d'au moins trois mois le dépôt d'une demande de préretraite, si celle-ci est effectuée après le 30 juin 1995. Cette notification est transmise dans un délai de huit jours au préfet par l'organisme départemental mentionné ci-dessus.
A titre transitoire pour les demandes de préretraite déposées au plus tard le 30 juin 1995, le délai de six mois mentionné ci-dessus est réduit à trois mois.
3° La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.
Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 et sur les projets de cession des terres libérées. Le dossier présenté à cet effet mentionne notamment l'accord, le désaccord ou l'absence de réponse du ou des bailleurs sur les candidatures qui leur ont été présentées par le demandeur de la préretraite ou par l'organisme départemental visé au 2° ci-dessus.
4° Les caisses de mutualité sociale agricole informent individuellement chaque agriculteur dans le courant de sa cinquante-troisième et de sa cinquante-huitième année de l'obligation prévue à l'article L. 330-2 du code rural.
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural ;
- soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ;
- soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article 6 du présent décret et éventuellement pour la cession des bâtiments d'exploitation ;
- soit d'une donation-partage ;
- soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi du 5 août 1960 susvisée. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les exploitants faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ou d'une saisie immobilière peuvent bénéficier de l'allocation de préretraite malgré la vente de leurs terres ou de leurs bâtiments.
Article 12
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles. Il peut faire aussi l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.
Article 13
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
1° L'allocation annuelle de préretraite comporte une partie forfaitaire de 30 000 F et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terres libéré ; sont pris en compte à ce titre les hectares exploités lors du dépôt de la demande et depuis au moins le 15 mai 1994. Toutefois, pour les demandes déposées avant le 1er juillet 1995, le préfet peut également prendre en compte les hectares libérés, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11, entre le 1er janvier 1995 et la date de dépôt de la demande.
La partie variable de l'allocation est calculée dans la limite de 50 hectares, sous réserve du cas mentionné au a ci-dessous, et fixée par application du barème suivant :
a) A 850 F par hectare cédé par bail à long terme ou bail à ferme ou donation-partage à un jeune agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le premier tiret du 2° de l'article 6 ; la superficie prise en compte à ce titre ne peut excéder 40 hectares en cas d'installation d'un jeune agriculteur descendant du bénéficiaire de l'allocation de préretraite, ou parent ou allié de ce bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclus.
b) A 500 F par hectare cédé par bail à long terme ou bail à ferme ou donation-partage, en conformité avec le 1° de l'article 6 à un agriculteur installé depuis moins de dix ans, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites fixées, par nature de culture, par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre deux fois et quatre fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural.
c) A 200 F par hectare cédé en conformité avec le 1° de l'article 6 à un agriculteur ne répondant pas aux conditions mentionnées aux a et b ci-dessus, en vue d'agrandir son exploitation, lorsque après agrandissement celle-ci reste dans les limites, fixées par nature de culture, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; les limites ainsi définies doivent être comprises entre deux fois et quatre fois la surface minimum d'installation, et déterminées en tenant compte du seuil retenu pour l'application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural.
d) A 200 F par hectare pour les hectares cédés à un agriculteur qui réalise une installation dans les conditions prévues par le deuxième tiret du 2° de l'article 6.
Lorsque la superficie libérée dépasse 50 hectares, les hectares libérés sont pris en compte en fonction de la destination des terres, en priorité au titre de la catégorie a, puis de la catégorie b, puis de la catégorie c ou d.
Les terres destinées à un groupement foncier agricole sont prises en compte, pour le calcul de la part variable, en fonction du preneur du bail à long terme mentionné au 3° de l'article 6.
2° Au cas où les terres exploitées en faire-valoir indirect par le demandeur de la préretraite ne peuvent être cédées, dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus, à un candidat à l'installation ou à un jeune agriculteur qui s'installe et qui respectent les dispositions prévues par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, du seul fait de l'absence d'accord du bailleur pour lui louer lesdites terres, le préfet peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décider d'accorder à titre dérogatoire, pour ces terres, un complément de part variable égal à la différence entre 500 F par hectare et le montant de la part variable qui sera éventuellement servi pour les hectares correspondants.
3° Par dérogation au 1° et postérieurement à la date d'octroi de la préretraite, le montant de l'allocation est à nouveau calculé, pour la période à servir, sur demande du bénéficiaire, en fonction de la destination des terres libérées :
- lorsque pour les terres antérieurement exploitées en faire-valoir direct par le bénéficiaire de l'allocation la convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est transformée en bail selon les modalités prévues au cinquième tiret de l'article 11 ;
- lorsque des terres en couvert végétal, conformément à l'article 8, sont données à bail ;
- lorsque des terres antérieurement exploitées en faire-valoir indirect libérées par le bénéficiaire de l'allocation sont données à bail.
La demande du préretraité doit être formulée dans un délai de trois mois suivant la date du bail. Elle n'est recevable que si les superficies concernées dépassent 5 hectares pour les catégories c et d, ou 2 hectares pour les catégories a et b. Le montant de l'allocation à nouveau calculée s'applique à compter de la date du bail.
4° Pour les exploitations intensives spécialisées et/ou les exploitations spécialisées hors sol, la partie variable de l'allocation est définie dans les conditions définies au 5° ci-dessous. Les exploitations végétales intensives spécialisées sont celles dont la superficie en vigne, verger ou en cultures intensives de fruits, légumes, fleurs ou bulbes, plantes ornementales, tabac, plantes aromatiques, pépinières ou plants de vigne atteint au moins un hectare au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande de préretraite.
Les exploitations spécialisées hors sol sont celles qui atteignent, au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande et pour une spécialité au moins, quatre unités hors-sol, l'unité hors sol étant ainsi définie :
a) 5,4 truies naisseur présentes, 2,7 truies naisseur-engraisseur présentes ou 26 places de porcs à l'engrais ;
b) 150 mètres carrés d'atelier volailles de chair, dinde, canard ou pintade non label ;
c) 75 mètres carrés d'atelier poules pondeuses ou reproductrices ;
d) 70 mètres carrés d'atelier poulets de chair label, dindes ou canards label, ou pintades label ;
e) 135 canards gras produits dans l'année ou 90 oies grasses ;
f) 2 000 lapins de chair produits dans l'année ;
g) 30 mètres carrés de cages lapines mères ou lapins à l'engraissement ;
h) 36 veaux de batterie produits dans l'année ;
i) 33 ruches ;
j) 500 mètres carrés de champignonnières.
Pour le demandeur chef d'une exploitation végétale intensive spécialisée ou d'une exploitation spécialisée hors sol, un coefficient de spécialisation de l'exploitation est établi ; celui-ci est égal à la valeur 1, à laquelle sont ajoutés :
- trois fois le rapport de la superficie végétale intensive spécialisée à la superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations végétales intensives spécialisées ;
- et le rapport du nombre d'unités hors sol au nombre d'hectares de superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations spécialisées hors sol.
Ce coefficient de spécialisation est plafonné à la valeur 4.
5° Pour les exploitations intensives spécialisées définies au 4°, le barème par hectare défini au 1° ci-dessus est porté pour les cultures spécialisées à 2 000 F pour les catégories a et b et à 800 F pour les catégories c et d.
Pour les exploitations spécialisées hors sol définies au 4°, le barème par hectare défini au 1° ci-dessus est multiplié par le coefficient de spécialisation, sans pouvoir excéder 2 000 F par hectare pour les superficies cédées avec les bâtiments et les équipements affectés aux productions hors sol. Ce barème ainsi modifié est également appliqué en cas d'impossibilité de reprise des bâtiments ou équipements fixes d'exploitation, par dérogation préfectorale donnée après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, les plafonds de 50 hectares et de 40 hectares mentionnés au 1° ci-dessus sont divisés par le coefficient de spécialisation défini au 4°, si celui-ci est inférieur à la valeur 2,35 ; si le coefficient de spécialisation a une valeur supérieure, ces plafonds sont fixés respectivement à 21,25 hectares et à 17 hectares.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
L'allocation de préretraite est servie chaque trimestre civil et à terme échu. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. Lorsqu'il est fait application de l'article 8, l'allocation de préretraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de retrait des terres de la production, avec implantation d'un couvert végétal permanent, le cheptel étant également vendu ou donné à bail au plus tard à cette date.
Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.
Lorsque, dans les conditions prévues au 2° de l'article 13, la demande intervient après la date de l'acte, ou du dernier des actes de transfert, et après celle du transfert effectif de l'exploitation, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date de la demande.
Toutefois si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date.
L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
L'allocation de préretraite est versée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité et qui, jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, participait aux travaux de l'exploitation et faisait l'objet, à ce titre, du versement de cotisations pour la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 23.
Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer et le montant de la part variable de l'allocation de préretraite sont déterminés en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés.
La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.
Article 18
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
L'allocation de préretraite ne peut être attribuée aux bénéficiaires de l'indemnité annuelle d'attente prévue par les dispositions du décret du 29 mai 1989 susvisé. Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite. Dans ce cas, le forfait prévu au 1° de l'article 13 s'applique à partir de la fin du premier trimestre civil au cours duquel est formulée leur demande.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
1° A compter de la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, il est mis fin aux aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole, prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé, dont bénéficie éventuellement l'exploitation du demandeur. Il en est de même pour la prime annuelle au boisement des superficies agricoles prévue par le décret du 6 décembre 1991 susvisé.
2° Au cas où le titulaire de l'allocation de préretraite bénéficie d'une indemnité annuelle de cessation d'activité laitière en application du décret du 21 avril 1987 modifié ou du décret du 30 août 1991 susvisés, ou bien a bénéficié d'une indemnité en capital de cessation d'activité laitière depuis moins de cinq ans en application du titre IV du décret du 21 avril 1987 ou du décret du 2 octobre 1990 ou du décret du 24 novembre 1993 ou du décret du 7 décembre 1994 susvisés ou du décret n° 93-1261 du 24 novembre 1993 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière, la partie forfaitaire de l'allocation est réduite de manière à ce que le cumul de cette partie forfaitaire, de l'indemnité annuelle susvisée et du cinquième de l'indemnité en capital susvisée ne puisse excéder 60 000 F par an. Les dispositions précédentes s'apprécient, le cas échéant, par trimestre civil.
Il en est de même pour toute indemnité annuelle ou en capital demandée postérieurement au 1er avril 1995 par application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le plafond de 60 000 F étant en ce cas abaissé à 30 000 F.
3° Au cas où le titulaire de l'allocation de préretraite a bénéficié d'une ou de plusieurs primes d'abandon définitif de superficies viticoles depuis moins de cinq ans, en application du règlement (C.E.E.) n° 1442-88 susvisé, la partie forfaitaire de l'allocation est réduite de manière à ce que le cumul de cette partie forfaitaire et du cinquième de l'indemnité susvisée ne puisse excéder 60 000 F par an. Les dispositions précédentes s'apprécient, le cas échéant, par trimestre civil.
Le plafond de 60 000 F est abaissé à 30 000 F si la prime d'abandon définitif des superficies viticoles a été demandée postérieurement au 1er avril 1995.
Toutefois, dans les zones où, pour améliorer les structures des exploitations et constituer un parcellaire foncier plus adapté aux conditions actuelles de production, des programmes locaux agréés sont mis en oeuvre, la partie forfaitaire de l'allocation de préretraite attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'alinéa précédent est réduite à concurrence de la moitié de la prime d'abandon définitif de la production viticole pendant les deux premières années de paiement de l'allocation, si les objectifs prévus dans ces plans ne sont pas respectés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres qu'agricoles et qui n'excèdent pas le tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse le tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre.
Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Toutefois dans l'attente de la constitution de cette commission les avis prévus pour l'application du présent décret continuent d'être donnés au préfet par la commission départementale des structures.
La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
Article 22
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de pré-retraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'article 8, les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 11 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 12, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.
Article 23
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
1° Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent, pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, le bénéfice des prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité des membres non salariés des professions agricoles, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.
2° Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article 1121 et à l'article 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
3° Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article 1121 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
4° Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1991 susvisé.
5° Les titulaires de l'allocation de préretraite peuvent demander le maintien de leur adhésion au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural. Les cotisations dont ils sont redevables à ce titre sont calculées sur l'assiette retenue pour la dernière année de versement de cotisations de retraite complémentaire.
6° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 5° sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Article 25
Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995
Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs nés au plus tard le 14 octobre 1942, respectant à cette date les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3° de l'article 2, qui ont déposé leur demande entre la date de publication du décret n° 95-290 du 15 mars 1995 modifiant le décret n° 92-187 du 27 février 1992 et le 14 octobre 1997, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 12 ci-dessus. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande.
Article 26
Version en vigueur depuis le 09/08/1996Version en vigueur depuis le 09 août 1996
Modifié par Décret n°96-696 du 8 août 1996 - art. 1 () JORF 9 août 1996
A titre dérogatoire, le préfet peut accorder le bénéfice de l'allocation de préretraite à un agriculteur qui cède la totalité de son exploitation à deux jeunes agriculteurs remplissant les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural.
Le montant de l'allocation de préretraite est limité à la partie forfaitaire. Une prime annuelle équivalente à la partie variable de l'allocation est simultanément accordée dans le cadre du Fonds pour l'installation et le développement des initiatives locales en application du décret n° 96-322 du 10 avril 1996 relatif au programme pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives sociales.
Article 27
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer, pour lesquels un décret ultérieur fixera les conditions particulières de mise en oeuvre du régime de préretraite.
Article 28
Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.