Décret n°92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole.

En vigueur depuis le 16/03/1995En vigueur depuis le 16 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16/03/1995Version en vigueur depuis le 16 mars 1995

Modifié par Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.

Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.

Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma départemental des structures.



Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 25, art. 27 : champ d'application.